publié le 13 janvier 2001
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 28 septembre 2000 en cause de M. Cordier et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2000, le « 1. L'article 3 de la loi électorale communale du 4 août 1932 et les articles 18 et 142 du Code él(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 28 septembre 2000 en cause de M. Cordier et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Honnelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi électorale communale du 4 août 1932 et les articles 18 et 142 du Code électoral du 12 août 1928 interprétés dans le sens que les citoyens non belges de l'Union ayant la qualité d'électeurs pour la Commune ne pourraient être repris sur la liste électorale et prendre part au vote dès lors que la liste des électeurs ne reprendrait pas leurs noms et qu'une réclamation n'aurait pas été introduite jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 191 de la Constitution de même que ces dispositions combinées avec l'article 19 du Traité des Communautés européennes et avec la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité, modifiée par la directive 96/30/CE du 13 mai 1996 et avec l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York, approuvé par la loi du 15 mai 1981, dans la mesure où ne pourraient prendre part au vote des citoyens de l'Union ayant incontestablement la qualité d'électeurs ? » « 2. L'article 3 de la loi électorale communale du 4 août 1932 interprété dans le sens que des ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne respectant les conditions prescrites par cette disposition ne pourraient être repris sur la liste des électeurs ni disposer du droit de vote si le Collège n'a pas délibéré le 1er août sur leur inscription sur la liste des électeurs, alors que la qualité d'électeur d'un Belge découle uniquement des conditions prescrites par la loi viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 191 de la Constitution de même que ces dispositions combinées avec l'article 19 du Traité des Communautés européennes, la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité, modifiée par la directive 96/30/CE du 13 mai 1996 et avec l'article 25, b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York, approuvé par la loi du 15 mai 1981 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2035 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 90.166 du 11 octobre 2000 en cause de L. Robert contre la Région wallonne et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Dans la mesure où il vise les notifications de toutes les décisions ou actes administratifs à portée individuelle des autorités provinciales, y compris ceux des députations permanentes exerçant la tutelle prévue à l'article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, plus particulièrement dans la mesure où il prévoit que le défaut des mentions requises lors desdites notifications a pour sanction que 'le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours', l'article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes viole-t-il les articles 5, § 1er, 2°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles et l'article 3, 7°, du décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 pris en application de l'article 59quinquies de la Constitution, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2067 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 90.237 du 16 octobre 2000 en cause de G. Wijnen contre la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Malines, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 novembre 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné à l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire, et ce contrairement à la plupart des autres fonctionnaires publics qui font l'objet d'une mesure disciplinaire analogue et qui, en vertu de l'article 14 précité, disposent effectivement de la possibilité d'introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du Conseil d'Etat ? 2. Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils méconnus par l'article 531, tel qu'il s'énonçait avant sa modification par l'article 12 de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, par l'article 610 du Code judiciaire combiné à l'article 1088 du Code judiciaire et par l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans la mesure où les articles précités sont interprétés en ce sens qu'ils n'autorisent pas les huissiers de justice, auxquels le conseil de la chambre d'arrondissement inflige une peine de discipline prévue à l'article 531 du Code judiciaire, à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre cette décision disciplinaire, et ce contrairement à la plupart des autres titulaires de professions libérales réglementées qui, en vertu de cet article 14, disposent effectivement d'un recours en annulation contre les actes administratifs unilatéraux qui affectent négativement leurs intérêts ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2073 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 novembre 2000 en cause de Y. de Grady de Horion et autres contre J. Lejeune et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 novembre 2000, le juge de paix du canton de Fexhe-Slins a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 8, § 1er, 1er alinéa, in fine, et 37, § 1er, 2°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiée par la loi du 7 novembre 1988 sur le bail à ferme, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge en ce que le bailleur qui désire voir exploiter ses biens par des parents au 4ème degré ne peut obtenir la validation du congé pour exploitation personnelle conformément à l'article 8, § 1er, 1er alinéa, in fine, si préalablement une cession de bail a été notifiée (article 35 de la loi sur le bail à ferme), alors que le bailleur qui désire voir exploiter ses biens par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs, pourra obtenir la validation du congé pour exploitation personnelle même si préalablement une cession de bail a été notifiée (article 35 de la loi sur le bail à ferme) car il pourra s'y opposer valablement (article 37, § 1er, 2°) ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2080 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.