publié le 05 décembre 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 octobre 2000 en cause de M. Humblet contre la s.a. Interbrew Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage l « Les articles [lire : l'article] 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 2 octobre 2000 en cause de M. Humblet contre la s.a.
Interbrew Belgium, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 octobre 2000, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles [lire : l'article] 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et les articles 1er et 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, combinés, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le fait de cesser d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature ne prive pas le candidat-délégué du bénéfice de la protection spéciale contre le licenciement alors que la même circonstance prive le délégué, effectif ou suppléant, du bénéfice de cette protection ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2042 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 89.582 du 11 septembre 2000 en cause de W. Weyts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par la loi du 1er décembre 1994, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce qu'il dispense de l'examen d'aptitude professionnelle, d'une part, les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, d'autre part, les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, alors que les juges qui ont exercé un mandat temporaire et auxquels, par conséquent, il n'a pas été accordé de démission honorable, n'ont pas droit à la dispense de l'examen d'aptitude professionnelle ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2050 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 9 octobre 2000 en cause de la s.p.r.l. Jo Cant en Clive Van Aerde contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 octobre 2000, le Tribunal de première instance de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il fixe une taxe de 200.000 FB pour les voitures d'une puissance supérieure à 17 CV et/ou d'un nombre de kW supérieur à 155, alors que, pour les voitures d'une puissance égale à 16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW, il fixe une taxe de 100.000 FB seulement et pour les voitures d'une puissance de 15 CV et/ou de 111 à 120 kW, il fixe une taxe de 50.000 FB seulement ? 2. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il fixe une taxe s'élevant respectivement à 2.500 FB, 5.000 FB, 20.000 FB, 35.000 FB, 50.000 FB, 100.000 FB et 200.000 FB pour les voitures dont le nombre de CV et/ou de kW est respectivement de 0 à 8 CV et/ou 0 à 70 kW, de 9 et 10 CV et/ou 71 à 85 kW, de 11 CV et/ou 86 à 100 kW, de 12 à 14 CV et/ou 101 à 110 kW, de 15 CV et/ou 111 à 120 kW, de 16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW et supérieur à 17 CV et/ou supérieur à 155 kW ? 3. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il base la taxe de mise en circulation aussi bien sur le nombre de chevaux fiscaux (CV) que sur le nombre de kilowatts (kW) des voitures, la taxe étant fixée au montant le plus élevé lorsque la puissance d'un moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, alors que l'unité de la puissance réelle s'exprime uniquement en kilowatts et non en chevaux fiscaux ? 4.L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il fixe à hauteur de 200.000 FB la taxe due pour un véhicule, comme en l'espèce, d'une puissance de 155 kW, pour lequel une taxe de mise en circulation de 100.000 FB serait normalement due, au seul et unique motif que ce véhicule dépasse d'une unité les 17 chevaux fiscaux, alors que cette unité n'a aucun lien avec la puissance réelle du véhicule ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2053 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 octobre 2000 en cause de M. Van Hove et autres contre la commune de Bonheiden et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 octobre 2000, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'en vertu de ces dispositions une créance à charge de l'Etat, constituée d'une action en dommages-intérêts sur la base d'une responsabilité extra-contractuelle (article 1382 du Code civil), se prescrit après cinq ans et non pas, selon le droit commun en vigueur au cours de la période pertinente en l'espèce, après trente ans (article 2262 ancien - du Code civil) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2062 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 octobre 2000 en cause de M. Merlevede contre A. Desmet et la s.a. Detaform, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2000, le Tribunal du travail d'Ypres a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, en tant que la victime d'un accident du travail ou les ayants droit peuvent intenter une action en responsabilité civile contre l'employeur lorsque celui-ci a causé intentionnellement l'accident du travail ou a causé intentionnellement un accident ayant entraîné un accident du travail ainsi que contre les mandataires et préposés de cet employeur s'ils ont causé l'accident du travail intentionnellement, alors que la victime et les ayants droit d'un accident du travail causé involontairement par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés ne disposent contre ceux-ci d'aucune action en responsabilité civile, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2064 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 novembre 2000 en cause de la s.a. Hardy contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 novembre 2000, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Dès lors que le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui qui statue sur une réclamation en matière d'impôts des sociétés par application des articles 267 à 276 du Code des impôts sur les revenus (1964) agit en tant qu'autorité administrative, les articles 278 à 292 de ce Code violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait que ces dispositions privent le contribuable à l'impôt des sociétés du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les justiciables faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2076 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1916 et autres du rôle.
Le greffier, L. Potoms.