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Avis
publié le 17 août 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 juin 2000 en cause du ministère public contre E. Bullens et la s.p.r.l. Olympia Car, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « Les dispositions de l'article 55, alinéa 1 er , 5°, et alinéa 3, de l'arrêté royal du 16(...)

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2000021400
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17/08/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 30 juin 2000 en cause du ministère public contre E. Bullens et la s.p.r.l. Olympia Car, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 juillet 2000, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 55, alinéa 1er, 5°, et alinéa 3, de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, remplacé par l'article 27 de la loi du 18 juillet 1990, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus séparément ou en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'elles accordent à une instance non judiciaire le pouvoir d'infliger une sanction pénale au sens de la Convention européenne, au motif que le procureur du Roi agit simultanément comme partie poursuivante et comme juge et qu'il inflige une sanction sans procès public, sans indication des mobiles et sans entendre la personne concernée, alors qu'un tel pouvoir n'est pas accordé au ministère public à l'égard des personnes qui sont inculpées de toute une série d'autres infractions, au motif que le contrôle judiciaire ne peut ultérieurement mettre à néant la sanction infligée précédemment puisque la sanction a déjà été subie et qu'aucune procédure n'a été fixée pour éliminer les effets d'un retrait du permis de conduire immédiat imposé à tort et pour indemniser la personne sanctionnée à tort, alors que c'est le cas, par exemple, des personnes qui ont été la victime d'une détention préventive inopérante, et encore au motif que, en cas de retrait immédiat du permis de conduire, la personne concernée ne peut prendre aucune disposition et que cette possibilité lui est donnée lorsque le juge prononce une déchéance du droit de conduire, étant donné en effet que cette déchéance ne prend cours que le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public (article 40 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière), au motif que, en cas de retrait immédiat du permis de conduire, le ministère public n'a pas la possibilité de retirer partiellement le permis de conduire et qu'il ne peut donc limiter la déchéance du droit de conduire à certaines catégories de véhicules, ce que le juge peut, lui, accorder (article 45 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière), et au motif que, lors de la constatation de l'infraction de vitesse à l'aide d'appareils radar non automatiques, au cas où le permis de conduire est immédiatement retiré, cette sanction pénale est toujours infligée sans procès public préalable, contrairement à la constatation d'une infraction de vitesse à l'aide d'appareils radar fonctionnant automatiquement, où la personne concernée a toujours la possibilité de se justifier par après, en sorte que la personne concernée dont le permis de conduire a été retiré ne peut, par application desdites dispositions législatives, être condamnée à d'autres sanctions parce que, en vertu de l'article 14, 7°, du Pacte relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1996 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale et parce que cela reviendrait à violer le principe général de droit contenu dans l'adage ` non bis in idem ' ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2008 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1919 et 1945 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 14 juin 2000 en cause de M. Bairamovski et M. Memed contre le centre public d'aide sociale d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 juin 2000, le Tribunal du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si la disposition en question provenant de la loi organique des C.P.A.S. dispose qu'un ordre de quitter le territoire - conformément au modèle figurant à l'annexe 13quater et basé sur le refus de prendre en considération une deuxième demande d'asile - est définitif et exécutoire, alors qu'une procédure en annulation de cet ordre est encore pendante devant le Conseil d'Etat ? Y a-t-il un but objectif et proportionné pour instaurer une inégalité entre les étrangers qui ont engagé une procédure en annulation d'un ordre de quitter le territoire qui est lié à la décision d'irrecevabilité d'une première demande d'asile et les étrangers qui ont engagé une procédure en annulation d'un ordre de quitter le territoire qui est lié au refus de prendre en considération une deuxième demande d'asile ? L'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. viole-t-il les articles 10 et 11juncto l'article 23 de la Constitution en tant qu'il serait interprété en ce sens qu'aucune aide ne peut être accordée avec effet rétroactif à la date de la demande, alors que conformément à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit au minimum de moyens d'existence, les personnes qui ont droit au minimum de moyens d'existence reçoivent, elles, une aide à partir de la date de la demande ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1986 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 26 juin 2000 en cause du ministère public contre M. Brendonck et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 juin 2000, le Tribunal de police de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 36bis de la loi relative à la protection de la jeunesse viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique que seul le ministère public et pas la partie civile peut citer la personne mineure sur le plan pénal, âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits, devant le tribunal de police du chef d'infraction : 1. aux dispositions des lois et règlements sur la police de roulage, 2.aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°, alors qu'en vertu de l'article 145 du Code pénal [lire : Code d'instruction criminelle], la partie civile peut toujours citer, sur pied d'égalité avec le ministère public, le prévenu majeur pour les mêmes infractions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1989 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2000 et parvenue au greffe le 30 juin 2000, la s.a. Electrabel, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8, et la s.c. C.P.T.E., dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Pépinière 20, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle de l'article 5bis de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, inséré par l'article 41 du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000 (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1999, deuxième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1996 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2000 et parvenue au greffe le 3 juillet 2000, F. Bourdon, demeurant à 8200 Bruges, Diederik van de Elzasstraat 13, a introduit un recours en annulation de l'article 107 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, qui modifie l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1999, troisième édition), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1999 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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