publié le 24 mai 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 10 mars 2000 et parvenues au greffe le 13 mars 2000, l'a.s.b.l. Centre de recherc - de la loi du 4 mai 1999 portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 10 mars 2000 et parvenues au greffe le 13 mars 2000, l'a.s.b.l.
Centre de recherche-action et de consultation en sexo-criminologie (CRASC), dont le siège est établi à 1082 Bruxelles, avenue des Frères Becqué 8, a introduit un recours en annulation - de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, - du décret de la Région wallonne du 1er avril 1999 portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, - de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, et - du décret de la Communauté flamande du 2 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infraction à caractère sexuel (publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1999), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1905, 1906, 1907 et 1908 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 85.743 du ler mars 2000 en cause de L. Quartier contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, pris isolément et en combinaison avec les articles 13 et 160 de la Constitution ainsi qu'avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il prévoit un traitement égal pour deux catégories différentes de personnes, à savoir (1) la partie requérante qui ne dépose pas de mémoire au motif qu'elle n'a plus intérêt à la cause, c'est-à-dire qu'elle ne manifeste plus son intérêt à la cause, et (2) la partie requérante qui ne dépose pas de mémoire au motif qu'elle ne justifie plus d'un intérêt au mémoire, dès lors qu'en raison de l'absence de réponse de la partie adverse, elle n'a plus rien à ajouter à ce qui a déjà été exposé dans la requête ? 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, pris isolément et en combinaison avec les articles 13 et 160 de la Constitution ainsi qu'avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'une différence de traitement est instaurée entre des catégories égales de personnes, à savoir (1) la partie requérante qui dépose dans les délais un mémoire purement formel, dans lequel elle déclare n'avoir plus rien à ajouter à sa requête, la partie adverse n'ayant déposé aucun mémoire en réponse, et qui conserve ainsi son intérêt à l'instance, et (2) la partie requérante qui ne dépose aucun mémoire formel au motif que l' Etat belge n'a déposé aucun mémoire et qui perd ainsi son intérêt à l'instance ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1938 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.