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Avis
publié le 30 novembre 1999

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 13 octobre 1999 en cause du ministère public contre M. Fevry, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 oct « 1. L'article 50 du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française de Belgique, relatif à la Jeu(...)

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30/11/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 13 octobre 1999 en cause du ministère public contre M. Fevry, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 octobre 1999, le Tribunal de première instance de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 50 du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française de Belgique, relatif à la Jeunesse, en ce qu'il autorise l'agrément pour la seule personne morale de droit public ou une personne de droit privé constituée en a.s.b.l., viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ne permettant pas à une personne physique de solliciter l'agrément ? 2. L'article 50, § 1er, du même décret du 4 mars 1991 relatif à la Jeunesse en ce qu'il autorise l'Exécutif à fixer d'autres conditions que celles nommément définies et en ce qu'il fixe comme activité des centres d'agrément, études médico-socio-psychologiques des candidats adoptants et de l'enfant, viole-t-il l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1783 du rôle de la Cour. Le greffier f.f., B. Renauld.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 82.877 du 13 octobre 1999 en cause de A. Antoine contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 octobre 1999, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 24/24, § 1er, 24/25, 24/30, § 3, alinéa 2, 24/34, § 1er et 24/34, § 2, et 24/42, 2°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre opérationnel de la gendarmerie ne méconnaissent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 184 de la Constitution, en ce qu'ils prévoient que la saisine du Conseil d'enquête est obligatoire, que le Conseil d'enquête peut proposer une sanction plus grave que celle proposée par le chef de corps et que le Roi est habilité à autoriser le Conseil d'enquête, voire son président, à ne pas surseoir à émettre un avis lorsqu'Il ne rejoint pas l'avis du chef de corps ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1791 du rôle de la Cour.

Le greffier f.f., B. Renauld.

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