publié le 23 février 1999
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 janvier 1999 en cause de J.-P. Laurent contre le Fonds commun de garantie automo(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 25 janvier 1999 en cause de J.-P. Laurent contre le Fonds commun de garantie automobile, et en présence de la s.a. A.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er février 1999, le Tribunal de police de Dinant a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 80, § 1er, 2°, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/07/1975
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24/12/2014
numac
2014000890
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
09/07/1975
pub.
23/10/2015
numac
2015000557
source
service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, en ce qu'il énonce que ' toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurance agréée n'est obligée à ladite réparation en raison, soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident, soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ' n'établit-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il semble refuser toute intervention du F.C.G.A. vis-à-vis du conducteur victime du cas fortuit alors que le même fonds interviendra vis-à-vis des tiers victimes de l'accident causé par le même cas fortuit ? Ne faut-il pas adopter la même conduite que celle ayant amené les compagnies à intervenir pour les passagers de leurs assurés quels qu'ils soient ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1611 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1311, 1438 et 1478 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 15 et 22 janvier 1999 et parvenues au greffe les 18 et 25 janvier 1999, F. Kamp, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Cinq Bonniers 12, P. Baron Snoy, demeurant à CH-1801 Mont-Pèlerin, « Le Mirador », et M.-N. Orban, demeurant à 2970 Schilde, Haar 46, ont introduit un recours en annulation de l'article 46 du décret du Conseil flamand du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 (publié au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième édition), pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et des articles 10 et 11 de la Constitution.
Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1588, 1589 et 1594 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.