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Avis
publié le 24 novembre 1999

Avis concernant l'institution d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi d'instituer une commissio « Art. 2. La Commission paritaire pour les organismes sociaux est compétente pour les travailleurs (...)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012379
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24/11/1999
prom.
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Avis concernant l'institution d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi d'instituer une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour les organismes sociaux » et dont le champ de compétence est fixé comme suit : «

Art. 2.La Commission paritaire pour les organismes sociaux est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux organismes sociaux suivants : 1. les mutuelles en ce qui concerne toutes les activités visées par la loi organique du 6 août 1990, pour autant que leurs activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire;2. les caisses d'allocations familiales;3. les caisses d'assurances sociales pour indépendants;4. les caisses de vacances annuelles;5. les secrétariats sociaux agréés pour employeurs.

Art. 3.La Commission paritaire pour les organismes sociaux n'est pas compétente pour les travailleurs occupés à des activités relevant d'autres commissions paritaires.

Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs peuvent se porter candidates pour la composition éventuelle de la Commission paritaire pour les organismes sociaux.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs: 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50.000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, à l'installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans les trois mois qui suivent la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur l'administrateur général du Service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51, à 1040 Bruxelles.

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