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Avis
publié le 20 octobre 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 18, 19 et 21 août 1998 et (...)

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cour d'arbitrage
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1998021398
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20/10/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 18, 19 et 21 août 1998 et parvenues au greffe les 19, 20 et 24 août 1998, un recours en annulation partielle des articles 46 et 52 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante (publiée au Moniteur belge du 21 février 1998), insérant ou remplaçant des dispositions diverses dans la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, a été introduit respectivement par : - J. Arnould, demeurant à 6890 Libin, rue d'Hatrival 173, G. Baudru, demeurant à 7500 Tournai, rue Hautem 64, B. Branckaerts, demeurant à 3740 Bilzen, Winterstraat 54, P. Devleminck, demeurant à 7850 Enghien, rue Belle 9, L. Huysmans, demeurant à 8770 Ingelmunster, Hemelrijkstraat 1, M. Liesenborghs, demeurant à 2845 Niel, Boomsestraat 279, J. Ronvaux, demeurant à 5000 Namur, avenue Albert Ier 145, A. Rossignol, demeurant à 6880 Bertrix, rue Saupont 75, G. Tyvaert, demeurant à 8820 Torhout, Weidestraat 13, R. Vande Velde, demeurant à 5100 Jambes, rue Charles Lamquet 37, et l'a.s.b.l.

Association nationale des géomètres-experts immobiliers, dont le siège social est établi à 1852 Grimbergen, Grote Heirbaan 19; - B. Van Hee, demeurant à 8850 Ardooie, Spinnekensambachtstraat 14; - D. Hamainte, demeurant à 5590 Chapois-Ciney, rue du Pays de Liège 23, et M. Laloux, demeurant à 5336 Courrières, rue du Centenaire 50, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1394, 1398 et 1402 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 75.797 du 16 septembre 1998 en cause de W. Vranckx contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 septembre 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 19 et 24, sont-elles contraires aux articles 6 et 6bis de la Constitution, pris isolément et lus en corrélation avec l'article 8 de la Constitution qui consacre le principe de l'Etat de droit, lequel est un principe général de nature constitutionnelle, ainsi que lus en corrélation avec les dispositions d'application directe des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, pris isolément et combinés avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que lus en corrélation avec la disposition d'application directe de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et en particulier les articles 19 et 24, exigeraient d'une partie requérante qu'elle fasse valoir en matière d'emploi public, lors de l'introduction de sa requête en annulation, que l'autorité est tenue de la nommer, si nécessaire avec effet rétroactif, à une date antérieure à son admission à la pension si elle entend conserver son intérêt au moment de l'examen de l'affaire, ce qui revient en fait à priver la partie requérante de l'accès au Conseil d'Etat parce que le recours a été introduit environ 4 ans avant l'admission à la pension de la partie requérante et que le Conseil d'Etat est autorisé à examiner ce recours après l'admission à la pension de la partie requérante, bien que le Conseil ait déjà estimé dans d'autres affaires que la partie requérante perd son intérêt du fait de son admission à la pension ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 1421 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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