publié le 13 juin 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 30 avril 1998 en cause de F. D'Hooghe contre J.-M. Herbiet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 19 1. « Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance t(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par ordonnance du 30 avril 1998 en cause de F. D'Hooghe contre J.-M. Herbiet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 1998, le juge de paix du deuxième canton de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre introduisent-ils, à l'égard d'époux communs en biens et ayant géré ensemble une exploitation agricole commune, une discrimination entre époux en ce que ces dispositions omettent de distinguer entre, d'une part, une assurance vie souscrite pour cause de décès entraînant, par cela, dissolution de la communauté et, d'autre part, une assurance vie ' mixte ' susceptible d'apporter capital au bénéfice d'un époux toujours commun en biens ? » 2.« Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre introduisent-ils une discrimination entre époux en ce qu'ils aboutissent à attribuer à un seul de ces époux le bénéfice d'un avantage constitué grâce à l'épargne commune des deux, dès lors que les primes payées ne sont pas excessives ? » 3. « Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils introduisent, sans justification admissible, une différence de traitement entre deux catégories de personnes comparables, selon qu'elles ont atteint dans le régime de l'ancienne loi sur les assurances l'âge de 65 ans avant récompense due à la communauté correspondant à l'import des primes payées, d'avec ce qui se passe à l'égard de la même communauté, à propos de primes de même ordre, après mise en vigueur des dispositions impératives de la nouvelle loi sur les assurances ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1333 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 73.464 du 5 mai 1998 en cause de A. Joye contre l'a.s.b.l. Pedagogisch Centrum Wagenschot, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mai 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : - « Aux articles 20, § 1er, 31, § 3 et 40, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés il est fait usage, en ce qui concerne la désignation et la nomination des membres du personnel des établissements et centres libres subventionnés, du terme ' convention '; si, de ce fait, il convient d'interpréter ces articles en ce sens qu'il en résulte que l'accès au Conseil d'Etat en tant que juge d'annulation est dénié à ces membres du personnel, n'y a-t-il pas, en présence de cette interprétation, violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il n'existe aucun motif raisonnable pour leur dénier cet accès, ce contrairement aux membres du personnel, régis par le même décret, des établissements d'enseignement et centres officiels subventionnés - ainsi qu'aux membres du personnel de l'enseignement communautaire, dont le statut est réglé par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire -, et ce alors qu'à tout autre point de vue, leur statut ne présente pas de différences fondamentales avec celui de ces autres membres du personnel ? » - Dans le cas où il serait répondu à cette question qu'il n'y a pas violation, la question préjudicielle suivante est posée à la Cour d'arbitrage : « Les articles susvisés du décret du 27 mars 1991 violent-ils les articles 10 et 11 et l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce que le législateur décrétal a, en l'absence de tout motif raisonnable, placé les membres du personnel des établissements et centres libres subventionnés sous le régime contractuel au lieu du régime statutaire, avec comme conséquence que ces membres du personnel n'ont pas accès au Conseil d'Etat en tant que juge d'annulation, ce contrairement aux membres du personnel des établissements et centres officiels subventionnés, régis par le même décret - et aux membres du personnel de l'enseignement communautaire, dont le statut est réglé par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire -, et ce alors qu'à tout autre point de vue leur statut ne présente pas de différences fondamentales avec celui de ces autres membres du personnel ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1336 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.