publié le 24 avril 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 mars 1998 et parvenue au gref(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 mars 1998 et parvenue au greffe le 4 mars 1998, N. Donato, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Keyenveld 52, a introduit un recours en annulation de l'article 15, § 1er, 3°, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française (publié au Moniteur belge du 29 août 1997), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1303 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 13 mars 1998 en cause du ministère public, de P. Hurez et de F. Minot contre le Fonds commun de garantie automobile, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mars 1998, le Tribunal de police de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « En tant qu'il exclut l'indemnisation du préjudice matériel au propriétaire d'un véhicule automoteur, lorsque l'accident est causé par un véhicule non identifié, et en ce qu'il n'autorise pas le Roi à étendre la prise en charge d'un tel préjudice par le Fonds commun de garantie automobile, l'article 80 (nouvelle numérotation), § 1er, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1311 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 72.255 du 5 mars 1998 en cause de C. Anckaert et B. Meyfroodt contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mars 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant que ces articles ne s'opposent pas à ce que le Conseil d'Etat, dans une composition identique ou partiellement identique des sièges, connaisse de l'affaire au fond après avoir connu de la demande de suspension, en sorte que la garantie d'impartialité serait déniée à une catégorie de citoyens ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1314 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998 et parvenue au greffe le 6 avril 1998, l'a.s.b.l. Royal Union Motor Entre-Sambre-et-Meuse, dont le siège social est établi à 5640 Mettet, Complexe de Saint-Donat, a introduit un recours en annulation des articles 2, 3, 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac fermer interdisant la publicité pour les produits du tabac (publiée au Moniteur belge du 11 février 1998), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1321 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.