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Avis
publié le 28 janvier 1998

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 3 octobre 1997 en cause du ministère public et C. Spedale-Scarlata contre P. Legros et Ping-Ying Chu, dont l'expédition est parvenue au g « Les règles légales applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les article(...)

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28/01/1998
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 3 octobre 1997 en cause du ministère public et C. Spedale-Scarlata contre P. Legros et Ping-Ying Chu, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 novembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les règles légales applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les articles 43, 44 et 148 du Code d'instruction criminelle et les articles 962 et suivants du Code judiciaire, interprétés en ce sens qu'ils n'obligeraient pas l'expert désigné par le juge d'instruction ou l'office du procureur du Roi dans le cadre de l'information judiciaire à respecter les règles de la contradiction contenues dans les articles précités du Code judiciaire, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » Par jugement du 10 décembre 1997 en cause du ministère public et J. Coppin et autres contre G. Ledent et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les règles légales applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les articles 43, 44 et 148 du Code d'instruction criminelle et les articles 962 et suivants du Code judiciaire, s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils n'obligeraient l'expert désigné en matière pénale, notamment par une juridiction d'instruction, à ne respecter aucune des règles de la contradiction, alors que les experts désignés en matière civile sont tenus, par application des articles 972, 973, spécialement alinéa 4, et 978 du Code judiciaire, de respecter les règles de la contradiction, et, le cas échéant, les articles 2, 972, 973, spécialement alinéa 4, et 978 du Code judiciaire, s'ils sont interprétés en ce sens que l'expertise ordonnée au stade de l'information ou de l'instruction préparatoire est exclue de leur champ d'application, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? 2. Les articles 43, 44 (et 148) du Code d'instruction criminelle et les articles 962 et suivants du Code judiciaire, s'ils sont interprétés à la lumière de l'article 2 du Code judiciaire comme ne dispensant pas l'expert désigné par un juge d'instruction dans la phase de l'instruction, de respecter les règles de la contradiction contenues dans les articles précités du Code judiciaire dans la mesure où on en exclut les règles qui se réfèrent à l'accord de parties ou subordonnent certains effets à leur initiative, et où leur application est ainsi compatible avec les principes du droit répressif, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? » Par jugement du 19 décembre 1997 en cause du ministère public contre R.Thomas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 janvier 1998, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les règles légales applicables à l'expertise en matière pénale, plus particulièrement les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, interprétés en ce sens qu'ils n'obligeraient pas l'expert désigné par le Parquet dans le cours de l'information pénale ou de l'instruction judiciaire, à respecter les règles de la contradiction prévues en matière civile, par les articles 962 et suivants du Code judiciaire ou à tout le moins un minimum de règles de la contradiction, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? » Ces affaires sont inscrites respectivement sous les numéros 1203, 1252 et 1276 du rôle de la Cour et ont été jointes à l'affaire inscrite sous le numéro 1136 du rôle.

Le greffier, L. Potoms.

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