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Avis
publié le 02 septembre 1998

Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans les services publics provinciaux et locaux. Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités particuliers, les comités particuliers distincts, ainsi qu Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. I. Dans le du (...)

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1998002093
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02/09/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans les services publics provinciaux et locaux. Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités particuliers, les comités particuliers distincts, ainsi que dans les comités de concertation correspondants (articles 62, alinéa 3 et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

I. Dans le du 6 octobre 1992 et du 9 décembre 1992 ont été publiés les avis, respectivement du 30 septembre 1992 et 30 novembre 1992, contenant la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans les comités particuliers et les comités particuliers distincts créés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

II. Par lettres datées du 19 juin 1998, le président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique que la Commission a clôturé l'examen de la représentativité pour la troisième période de six ans, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en vue de l'accès à tous les comités particuliers et tous les comités particuliers distincts.

III. Il en ressort que : a) la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics (FSCSP) et la Centrale générale des Services publics (CGSP) satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans tous les comités particuliers et tous les comités particuliers distincts;b) le Syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) satisfait à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour siéger dans : 1° les comités particuliers créés dans les services publics cités ci-dessous : 1.A.L.O.M.S. Haute Lesse; 2. Bilzen; 3. C.I.B.E.; 4. Comines-Warneton;5. Erpe-Mere;6. Geetbets;7. Horebeke;8. Ic.Land van Aalst; 9. Ic.d'Incendie de Liège; 10. Jodoigne;11. Koekelare;12. La Hulpe;13. Lierde;14. Mesen;15. Moerbeke;16. Mont-de-l'Enclus;17. Ouffet;18. Riemst; 19. S.P.E. Gent; 20. Schelle;21. Sint-Lievens-Houtem;22. Tongeren;23. Vleteren;24. Zingem;2° le comité particulier distinct de Ramillies. IV. La Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics regroupe notamment la Centrale chrétienne des Services publics, la Centrale chrétienne du Personnel de l'Enseignement technique, l'Union chrétienne des membres du Personnel de l'Enseignement officiel et la Fédération des Instituteurs chrétiens.

V. En vertu de l'article 12 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'article 41 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, les organisations syndicales citées ci-dessus siègent dans les comités de concertation créés dans le ressort des comités particuliers ou des comités particuliers distincts pour lesquels elle sont considérées comme représentatives.

VI. D'une lecture conjointe des articles 14, § 1er, et 25 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (tel que ce dernier article a été inséré par l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989, du 5 septembre 1989), il ressort que les organisations syndicales dont il est constaté, sur la base de ce nouvel examen de la représentativité, qu'elles satisfont aux conditions prévues, siègent dans les comités pour lesquels elles sont considérées comme représentatives, à partir de la date de la publication du présent avis au .

Bruxelles, le 21 août 1998.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Tobback.

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