publié le 02 septembre 1998
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans le comité de secteur VI ainsi que dans les comités de concertation correspondants Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 1. Dans le Moni(...)
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans le comité de secteur VI ainsi que dans les comités de concertation correspondants (liste visée aux articles 62, alinéa 3, et 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
19/12/1974
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05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités) Publication en exécution de l'article 65 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. 1. Dans le Moniteur belge du 18 novembre 1997 a été publié l'
avis du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés
type
avis
prom.
27/10/1997
pub.
18/11/1997
numac
1997002118
source
ministere de la fonction publique
Avis relatif à la représentativité d'organisations syndicales dans certains comités de secteur. - Nouvelle liste des organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans les comités de secteur V, VI, IX, X et XIX ainsi que dans les comités de concertation correspondants
fermer contenant entre autres la liste des organisations syndicales représentatives pour siéger dans le comité de secteur VI (Communications et infrastructure).2. Par lettre datée du 23 juillet 1998, le président de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public communique : a) qu'à la suite d'une demande introduite à cette fin par une organisation syndicale sur la base de l'article 14, § 2, alinéa 1er, de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
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19/12/1974
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05/10/2012
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2012000586
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Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, la Commission a effectué un nouvel examen de la représentativité pour le comité de secteur VI qui a été clôturé le 23 juillet 1998;b) qu'il est apparu de ce nouvel examen de la représentativité que les trois organisations syndicales citées ci-après satisfont à toutes les conditions et à tous les critères de représentativité pour sièger dans le comité de secteur VI.1° la Centrale générale des Services publics;2° la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics;3° le Syndicat libre de la Fonction publique. La Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics comprend entre autres la Centrale chrétienne des Services publics et le Syndicat chrétien des Communications et de la Culture. 3. En vertu de l'article 12 de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
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19/12/1974
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05/10/2012
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service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et de l'article 41 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, les trois organisations syndicales citées ci-dessus siègent dans le comité supérieur de concertation créé dans le ressort du comité de secteur VI, de même que dans tous les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation qui sont ou seront créés dans le même ressort.4. En vertu de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/12/1974
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2012000586
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Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, une organisation syndicale ayant demandé un nouvel examen de la représentativité sur la base de l'alinéa 1er de cet article et dont il est constaté qu'elle satisfait aux conditions prévues, siège immédiatement dans les comités pour lesquels elle est considérée comme représentative.A cette fin, en application de l'article 63, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, la Commission communique au président du comité de négociation intéressé la liste complète de toutes les organisations syndicales qui peuvent siéger dans ce comité.
Bruxelles, le 24 août 1998.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.