publié le 25 septembre 1997
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 20 juin 1997 en cause du ministère public contre C. Vanneste et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage l « 1. En ce qu'il rend impossible l'application par le Tribunal de la loi du 29 juin 1964 relative a(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 20 juin 1997 en cause du ministère public contre C. Vanneste et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la    Cour d'arbitrage le 14 août 1997, le Tribunal correctionnel de Huy a    posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. En ce qu'il rend impossible l'application par le Tribunal de la    
loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/1964
				
				
					pub. 
					27/11/2009
				
				
					numac 
					2009000776
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative au sursis, à la suspension du prononcé et    à la probation à la matière relative au régime d'accise des alcools    tel qu'il résulte des lois coordonnées du 12 juillet 1978, l'article    137 de ladite loi viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution    belge, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des    droits de l'homme ? 2. En ce que la peine applicable est constituée à la fois par le    paiement de l'accise (en l'espèce, article 111 des lois coordonnées du    12 juillet 1978), de l'accise spéciale (en l'espèce, article 113 des    lois coordonnées du 12 juillet 1978) et de l'amende (en l'espèce,    article 221, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du    18 juillet 1977 auquel renvoie l'article 133 des lois coordonnées du    12 juillet 1978) et par une ou plusieurs peines d'emprisonnement (en    l'espèce, un emprisonnement de 4 mois au moins à un an au plus;   article 220, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 relativement    à la prévention A, auquel renvoie l'article 133 des lois coordonnées    du 12 juillet 1978 et article 113 des lois coordonnées du 12 juillet    1978 en ce qui concerne la prévention B), à l'exclusion de toute    mesure probatoire et de la possibilité de réduire les condamnations    postulées, lesdites dispositions organisent-elles un système de    répression pénale discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la    Constitution belge et sont-elles, le cas échéant, constitutives d'un    traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la    Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 1144 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.