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Avis
publié le 01 octobre 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 août 1997 en cause de A. Rustuni contre le C.P.A.S. de Westerlo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., modifié par l'article(...)

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cour d'arbitrage
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1997021306
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01/10/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 août 1997 en cause de A. Rustuni contre le C.P.A.S. de Westerlo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 août 1997, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-il le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution en corrélation avec l'article 23 de la Constitution et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement non justifiée en matière de droit à l'aide sociale d'abord à l'égard, d'une part, des Belges et des étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et, d'autre part, des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et auxquels a été signifié un ordre de quitter le territoire exécutoire et ensuite envers, d'une part, les étrangers auxquels a été signifié un ordre de quitter le territoire exécutoire et qui peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine et, d'autre part, les étrangers auxquels a été signifié un ordre de quitter le territoire exécutoire et qui, selon le Commissaire général aux réfugiés, ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine en raison de la situation qui y règne ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1147 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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