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Avis
publié le 19 septembre 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 juillet 1997 en cause de la s.a. Ludeco contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 jui « L'article 76, § 1 er , du Code de la T.V.A. compris dans ce sens qu'il permet au Ro(...)

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19/09/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 10 juillet 1997 en cause de la s.a. Ludeco contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 juillet 1997, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 76, § 1er, du Code de la T.V.A. compris dans ce sens qu'il permet au Roi de prescrire une retenue des crédits d'impôt valant saisie-arrêt conservatoire, la condition requise par l'article 1413 du Code judiciaire étant censée remplie et dès lors que la dette d'impôt ne constitue pas - par hypothèse - une créance conforme à l'article 1415 de ce Code en faveur de l'administration, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, 1. en ce qu'il permet de déroger de manière substantielle, en matière de T.V.A., au droit commun des saisies, plus particulièrement aux articles 1413 et suivants du Code judiciaire, la compétence matérielle du juge des saisies se limitant tout au plus à un contrôle formel ? 2. dans la mesure où il établit une différence de traitement entre les différents créanciers de l'Etat belge au détriment des créanciers titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A.? 3. dans la mesure où il établit une différence de traitement entre les différentes catégories de personnes titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge, celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées? 4. dans la mesure où il établit une différence de traitement entre différentes catégories de personnes soumises à des impôts indirects et titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge au détriment de celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées? 5. dans la mesure où il établit une différence de traitement en faveur de l'Etat belge créancier du titulaire du crédit d'impôt et les créanciers de cette même personne, désignés à l'article 1628, alinéa 2, du Code judiciaire, qui ont fait procéder à une saisie conservatoire selon le droit commun ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1134 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

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