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Avis
publié le 31 octobre 1997

Administration des contributions directes Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel Préalablement à la publication de l'avis annuel aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompt Les modifications apportées aux modèles officiels de ces imprimés sont telles que lesdits imprimés (...)

source
ministere des finances
numac
1997003573
pub.
31/10/1997
prom.
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MINISTERE DES FINANCES


Administration des contributions directes Avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel Préalablement à la publication de l'avis annuel aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel, l'Administration des contributions directes tient à préciser que les directives pour l'établissement des fiches individuelles n°s 281.10, 281.11, 281.13, 281.20 et 281.21 et des relevés récapitulatifs 325 correspondants, relatifs aux revenus payés ou attribués en 1997, diffèrent quelque peu de celles applicables pour 1996.

Les modifications apportées aux modèles officiels de ces imprimés sont telles que lesdits imprimés de l'ancien modèle ne peuvent, en aucun cas, être utilisés.

Le modèle de fiche n° 281.21 et de relevé n° 325.21 (rémunérations d'associés actifs) n'est plus d'usage. Désormais, les rémunérations appartenant à la nouvelle catégorie des "rémunérations de dirigeants d'entreprise" sont à reprendre sur les fiches n° 281.20 et le relevé 325.20.

Les revenus de prépension versés par l'employeur et antérieurement repris au cadre 4 de la fiche n° 281.10 sont, à partir de l'année 1997, à reprendre aux rubriques c et d de la fiche n° 281.13 "Allocations de chômage et prépension''.

Enfin, la rubrique relative aux "avantages de toute nature", antérieurement reprise dans un cadre spécifique, tant en ce qui concerne les fiches n° 281.10, n° 281.11 et n° 281.20, est désormais reprise au cadre 2, rubrique c desdits documents. Les relevés n°s 325.10, 325.11 et 325.20 ont été modifiés en conséquence. Les avantages de toute nature doivent y être mentionnés en colonne 3, rubrique c. (La presse est invitée à reproduire le présent avis.)

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