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Avis du 23 juin 2011
publié le 05 juillet 2011

Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, à l'article 1erbis, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky et à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant des conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024170
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05/07/2011
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23/06/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


23 JUIN 2011. - Avis officiel relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, à l'article 1erbis, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky et à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant des conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky


Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 9 avril 2011;

Conformément aux dispositions à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, à l'article 1erbis, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky et à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant des conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, ces indemnités sont annuellement ajustées selon un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire : 1°à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire le montant de 30,5 EUR par visite effectuée est remplacé par le montant de 31,4 EUR par visite effectuée; 2° à l'article 1erbis, § 2, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky, le montant de 3,1 EUR par prise de sang prélevée est remplacé par 3,2 EUR par prise de sang prélevée;3° à l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant des conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky le montant de 3,1 EUR par prise de sang prélevée est remplacé par 3,2 EUR par prise de sang prélevée. Cette indexation est d'application à partir du 1er avril 2011.

Bruxelles, le 23 juin 2011.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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