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Avis du 17 décembre 2024
publié le 23 décembre 2024

Avis concernant l'indexation à partir du 1er janvier 2025, des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2024011769
pub.
23/12/2024
prom.
17/12/2024
moniteur
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17 DECEMBRE 2024. - Avis concernant l'indexation à partir du 1er janvier 2025, des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


L'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés contient dans l'article 64 la réglementation relative aux cumuls des pensions dans le régime de pension des travailleurs salariés avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2025.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :

Artikel 64

Article 64

Basisbedragen Montants de base

Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2025 Nouveaux montants à partir du 1.1.2025

Paragraaf 2, A Paragraphe 2, A

21.865,23 17.492,17

29.221,00 23.377,00

Paragraaf 2, B, eerste lid Paragraphe 2, B, alinéa 1er

7.570,00 6.056,01 5.893,00

10.117,00 8.093,00 7.876,00

Paragraaf 2, C en D Paragraphe 2, C et D

17.625,60 14.100,48

23.555,00 18.844,00

Paragraaf 3, eerste lid Paragraphe 3, alinéa 1er

17.492,17 6.056,01 14.100,48

23.377,00 8.093,00 18.844,00

Paragraaf 3, tweede lid Paragraphe 3, alinéa 2

3.785,02 3.028,00 4.731,27 3.785,00 8.812,80 7.050,24 4.406,40 3.525,12

5.058,00 4.047,00 6.323,00 5.058,00 11.778,00 9.422,00 5.889,00 4.711,00


Bruxelles, 17 décembre 2024.

La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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