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Avis du 10 avril 1992
publié le 18 décembre 2019

Administration générale de la Fiscalité Impôts sur les revenus Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.88 permettant d'apporter les preuves requises en m(...)

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service public federal finances
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2019015676
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18/12/2019
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10/04/1992
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité Impôts sur les revenus Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.88 permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance conformément à l'article 14527, §§ 3 à 5 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et à l'article 6312/3 de l'Arrêté royal d'exécution du CIR 92 (AR/CIR 92).

I. GENERALITES Les entreprises en croissance jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et représentent un facteur de développement économique. Etant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles sont en mesure d'offrir, il leur est souvent malaisé d'accéder aux capitaux ou aux prêts.

Pour aider les petites sociétés en croissance (« scale-up »), un nouvel incitant fiscal a été créé récemment (1). (1) Ce nouvel incitant fiscal a été introduit par l'art.30 de loi du 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2).

Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans ces petites sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 % du montant investi.

L'investissement doit se faire lors d'une augmentation de capital effectuée à partir de la 5è jusqu'à y compris la 10è année depuis la constitution de la société (2). (2) Cette mesure est complémentaire à la réduction d'impôt pour acquisition d'actions ou parts dans les sociétés débutantes (prévue à l'article 14526, CIR 92), appelée aussi « réduction tax shelter startups », qui concerne les investissements lors de la constitution de la société ou dans les 4 ans suivant sa constitution. Les petites sociétés concernées doivent respecter une série de conditions. Parmi ces conditions figure un critère de croissance. Sur les deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions, la société doit satisfaire à au moins un des critères suivants : - le chiffre d'affaire annuel de la société a crû d'au moins 10 % en moyenne par exercice d'imposition OU - le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail a crû d'au moins 10 % en moyenne par exercice d'imposition.

Cette nouvelle réduction d'impôt, appelée aussi « réduction tax shelter scale-up », est entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.

Les manières d'investir qui donnent droit à la nouvelle réduction sont : - l'acquisition de nouvelles actions ou parts des sociétés en croissance, éventuellement via une plateforme de crowdfunding ; - ou l'acquisition via une plateforme de crowdfunding de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement qui investira à son tour dans les actions ou parts de ces sociétés.

Il n'y a donc pas d'investissement possible via un fonds starter public ou une pricaf privée starter, comme c'est le cas pour la réduction tax shelter startups.

Cette nouvelle réduction d'impôt est réglée par l'article 14527, CIR 92, tel qu'il a été récemment modifié par l'art. 11 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 (MB du 06.05.2019).

Pour des explications détaillées, les personnes intéressées peuvent consulter les circulaires (3) que le SPF Finances a publiée sur le site de la base de données Fisconetplus (www.fisconetplus.be). (3) Circulaire 2018/C/111 concernant la réduction d'impôt tax shelter pour des entreprises en croissance (scale-up) publiée le 13.09.2018 et la circulaire 2019/C/57 concernant l'exclusion des dirigeants d'entreprise de cette réduction d'impôt publiée le 01.07.2019.

Pour pouvoir obtenir la réduction d'impôt (et la conserver), les souscripteurs doivent tenir des documents à la disposition de l'administration.

L'arrêté royal du 28.06.2019 (4) a inséré le nouvel article 6312/3 dans l'AR/CIR 92. Cet article détermine la manière d'établir les documents requis par, selon le cas, les sociétés en croissance ou le véhicule de financement. (4) Art.5 de l'arrêté royal du 28.06.2019 portant exécution des articles 14526/1 et 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances (MB 08.07.2019) Une copie de ces documents doit être envoyée par voie électronique à l'administration par les organismes qui les établissent.

II. DOCUMENTS A ETABLIR Pour le souscripteur, avec copie à l'administration, la société en croissance ou le véhicule de financement doit établir : 1. un document pour l'année d'acquisition des investissements, 2.un document pour l'année suivant l'année d'acquisition, 3. un document pour chacune des quatre années suivant l'année d'acquisition, 4.un document pour l'année de la cession des investissements si le souscripteur les cède au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition.

En effet, dans ce dernier cas, la réduction d'impôt sera reprise partiellement.

II.1. Le document à établir pour l'année d'acquisition des actions ou parts de la société en croissance ou des instruments de placement et à remettre au souscripteur doit : - certifier que la société en croissance dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, remplit les conditions prévues à l'article 14527, § 2, al. 1er, CIR 92 (il s'agit de 13 conditions spécifiques à la société en croissance, concernant par exemple la taille de la société ou la nature de son activité) ; - mentionner le chiffre d'affaire annuel de la société et le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, des deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des actions ; - reprendre les sommes qui peuvent donner droit à la réduction. Ceci implique qu'en plus des conditions précitées, les autres conditions ci-après doivent être respectées (notamment celles prévues à l'article 14527, §§ 1er et 2, al. 5 et 6, CIR 92) : Pour les investissements en nouvelles actions ou parts de sociétés en croissance, éventuellement via une plateforme de crowdfunding a. l'investissement doit concerner de nouvelles actions ou parts ;b. nominatives ;c. acquises avec des apports en argent ;d. représentant une fraction du capital d'une société visée à l'article 14527, § 2, al.1er, CIR 92 (respect de 13 conditions spécifiques à la société en croissance) ; e. souscrites par le contribuable soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution ;f. entièrement libérées (payées entièrement) par le souscripteur ;g. le souscripteur ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité de dirigeant d'entreprise dans la société en croissance. Cette exclusion s'applique en première instance au moment de l'apport en capital. Après l'apport, le souscripteur peut devenir dirigeant d'entreprise de la société dans laquelle il a effectué l'apport en capital, à condition cependant qu'il ne perçoive aucune indemnité pour cela.

La condition selon laquelle le contribuable ne peut percevoir aucune indemnité s'applique pendant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts.

Cette exclusion s'applique aussi aux personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d'entreprise : - en tant que représentant permanent d'une autre société, - par l'intermédiaire d'une autre société dont ces personnes sont actionnaires.

Cette exclusion s'applique non seulement au moment de l'apport en capital mais également au cours d'un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société. Il n'y a pas d'exception, de tels dirigeants d'entreprise, qui seraient non rémunérés, sont donc également exclus. h. la représentation dans le capital de la société en croissance ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le calcul de cette représentation de 30% doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital et en fonction de la situation après l'augmentation de capital ; i. les investissements entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par période imposable et par personne ;

Ce montant maximal de 100.000 euros vaut quelle que soit la manière d'investir : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding, - ou indirectement, en acquérant de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement.

Ce plafond n'est pas indexé.

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d'eux peut profiter de ce plafond.

Pour les investissements en nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement a. l'investissement doit concerner de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement ; b. ce véhicule de financement doit être visé par la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances ; c. que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding ;d. le véhicule de financement doit investir directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite, le cas échéant, de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives ;e. représentant une fraction du capital d'une société visée à l'article 14527, § 2, al.1er, CIR 92 (respect de 13 conditions spécifiques à la société en croissance) ; f. à l'occasion d'une augmentation de capital durant la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième ou la dixième année depuis sa constitution ;g. et qui sont entièrement libérées ;h. le souscripteur ne peut exercer, ni directement, ni indirectement, une activité de dirigeant d'entreprise dans la société en croissance. Cette exclusion s'applique en première instance au moment de l'apport en capital. Après l'apport, le souscripteur peut devenir dirigeant d'entreprise de la société dans laquelle il a effectué l'apport en capital, à condition cependant qu'il ne perçoive aucune indemnité pour cela.

La condition selon laquelle le contribuable ne peut percevoir aucune indemnité s'applique pendant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts.

Cette exclusion s'applique aussi aux personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d'entreprise : - en tant que représentant permanent d'une autre société ; - par l'intermédiaire d'une autre société dont ces personnes sont actionnaires.

Cette exclusion s'applique non seulement au moment de l'apport en capital mais également au cours d'un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société. Il n'y a pas d'exception, de tels dirigeants d'entreprise, qui seraient non rémunérés, sont donc également exclus ; i. la représentation dans le capital de la société en croissance ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt. Le calcul de cette représentation de 30% doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital et en fonction de la situation après l'augmentation de capital ; j. les actions ou parts de la société en croissance précitée doivent avoir été acquises avec des apports en argent ; k. les investissements entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par période imposable et par personne.

Ce montant maximal de 100.000 euros vaut quelle que soit la manière d'investir : - directement, par l'acquisition de nouvelles actions ou parts de ces sociétés, éventuellement via une plateforme de crowdfunding ; - ou indirectement, en acquérant de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement.

Ce plafond n'est pas indexé.

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d'eux peut profiter de ce plafond.

Remarque pour les deux types d'investissement précités En cas d'investissement via une plateforme de crowdfunding, cette plateforme doit être : a. une plateforme belge, ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; b. qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut (de cette entreprise) permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances. - certifier que le souscripteur a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable et est encore en possession de ceux-ci à la fin de la période imposable (conformément à l'article 14527, § 3, CIR 92) ;

II.2. Le document à établir pour l'année suivant l'année d'acquisition des actions ou parts ou des instruments de placement doit certifier que : la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding, soit par un véhicule de financement, occupe, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein.

Pour l'année suivant l'année d'acquisition, le document devra également certifier que les conditions ci-après sont respectées (II.3).

II.3. Le document à établir pour chacune des quatre années suivant l'année d'acquisition des actions ou parts ou des instruments de placement doit certifier que : - les actions ou parts ou les instruments de placement sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable ; - la société en croissance continue de respecter les 4 conditions suivantes (prévues à l'article 14527, § 2, alinéa 4, CIR 92) : a. Elle n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.b. Elle n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire. Sont exclus également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l'usage.

Une société en croissance propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue. c. Elle n'est pas constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration.d. Elle n'utilise pas les sommes perçues dans le cadre du tax shelter sociétés en croissance pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts, ni pour consentir des prêts. Si ces conditions ne sont plus respectées au cours de la période de 48 mois suivant le paiement des actions ou parts, la réduction d'impôt sera reprise en partie.

II.4. Le document à établir pour l'année de la cession des actions ou parts ou des instruments de placement La société ou le véhicule de financement doit établir ce document si le souscripteur cède les actions ou parts ou les instruments de placement au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition.

En effet, dans ce cas, la réduction d'impôt sera reprise en partie, sauf en cas de décès du souscripteur. Dans ce dernier cas, la société ou le véhicule de financement ne doit plus établir d'attestation à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable est décédé.

Cette reprise s'effectue, pour l'année au cours de laquelle la condition n'est plus respectée, sous la forme d'une augmentation d'impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai de 48 mois.

Le document précité doit donc reprendre le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt.

III. DELAI D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS La société en croissance ou le véhicule de financement doit remettre au souscripteur les documents précités avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou des nouveaux instruments de placement, et des 4 années suivantes.

La société en croissance ou le véhicule de financement doit également en fournir une copie par voie électronique à l'administration dans le même délai (voir ci-après).

Exemple : investissement en nouvelles actions ou parts d'une société en croissance acquises directement en 2019.

La société en croissance devra remettre au souscripteur : - avant le 31.03.2020, le document pour l'année 2019 (année d'acquisition) ; - avant le 31.03.2021, le document pour l'année 2020 (comprenant l'attestation concernant les dix équivalents temps plein et l'attestation concernant la première année du délai de conservation de 4 ans) ; - même principe pour les trois années suivantes.

Dans l'exemple, si le souscripteur cède les actions ou parts en 2021, la société doit alors lui remettre une attestation mentionnant le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt. Elle doit lui remettre cette attestation avant le 31.03.2022.

IV. TRANSMISSION DES DOCUMENTS A L'ADMINISTRATION L'organisme émetteur des documents (selon le cas : la société en croissance ou le véhicule de financement), doit transmettre à l'administration par voie électronique une copie des documents précités.

Il doit le faire avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou des nouveaux instruments de placement, et des 4 années suivantes.

Pour respecter cette obligation, il y a deux possibilités : 1. L'attestation 281.88 peut être envoyée électroniquement via l'application Belcotax-on-web : - soit par la saisie des données online et envoi via internet ; - soit par la création d'un fichier hors ligne et envoi via internet.

Cette application est accessible à l'adresse https://finances.belgium.be/fr/E-services/Belcotaxonweb.

Un programme de validation a été intégré dans l'application web. Il existe également un module de validation non intégré, utilisable hors ligne, qui peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ».

Les données saisies par voie électronique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via internet.

La procédure pour la saisie des données à l'écran est expliquée sur le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Comment utiliser BOW ? ».

Il existe également une brochure « Belcotax on web » avec la description technique des fichiers. Ce document peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ». 2. Ces documents peuvent aussi être envoyés par courriel au service suivant : Centre PME Bruxelles II - Centre de documentation - Précompte professionnel kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be V. MODELE D'ATTESTATION NON OBLIGATOIRE L'administration a rédigé un modèle de document que les organismes émetteurs peuvent employer. Ce modèle est repris ci-après.

VI. ENTREE EN VIGUEUR Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.

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