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Avis du 07 avril 2004
publié le 02 juin 2005

Arrêté du Gouvernement fixant les critères selon lesquels un avis est remis quant aux demandes introduites en matière de coopération au développement

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2005033046
pub.
02/06/2005
prom.
07/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/07/2005033046/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement fixant les critères selon lesquels un avis est remis quant aux demandes introduites en matière de coopération au développement


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996, 18 décembre 1998, 4 mai 1999, 6 mai 1999, 25 mai 1999, 22 décembre 2000, 7 janvier 2002, 24 décembre 2002, 5 mai 2003 et 3 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2001 portant création d'un Conseil pour la coopération au développement en Communauté germanophone, notamment l'article 2, § 2, 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2004, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 31 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les premiers projets de subventionnement ont déjà été introduits et que la sécurité juridique de voir se concrétiser les projets doit être offerte le plus tôt possible aux demandeurs;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales et de Famille; Après délibération, Arrête : Secteurs soutenus

Article 1er.Dans les limites des moyens budgétaires de la Communauté germanophone disponibles pour la coopération au développement, les secteurs soutenus figurant cidessous seront soutenus financièrement, le premier étant le plus important 1° relations publiques : campagnes d'information et de sensibilisation de l'opinion publique;2° soutien de projets: initiatives à long terme entre des organisations ou groupes d'ici et des associations de pays moins développés ou de pays à revenus moindres, 3° aide en cas de crise ou de catastrophe. Demande de subsides

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer un subside aux demandeurs suivants : 1° associations en Communauté germanophone qui ont la coopération au développement comme mission principale;2° "organisations non gouvernementales" reconnues dans le cadre de la coopération au développement;3° associations sans but lucratif, communes, syndicats, initiatives, coopératives et écoles en Communauté germanophone;4° groupements d'organisations et groupes qui entament une campagne commune de sensibilisation ou souhaitent élaborer, réaliser ou soutenir un projet commun;une organisation du groupement concerné assume la responsabilité et introduit la demande. § 2 - La demande de subsides pour les secteurs soutenus mentionnés à l'article 1er, 1° et 2°, doit être introduite par écrit auprès de la division compétente du Ministère de la Communauté germanophone. La demande doit être accompagnée d'une description précise du projet présentant les organisations qui sont parties prenantes, les objectifs, les indicateurs de contrôle, la faisabilité et la viabilité du projet et éclairant la manière dont il s'inscrit dans un processus continu.

Dès réception, la division du Ministère transmet une copie de la demande de subsides au président ainsi qu'aux experts du Conseil pour la coopération au développement en Communauté germanophone.

Deux dates de référence s'appliquent en cours d'année calendrier pour l'introduction des demandes : le ler mars et le ler octobre. Dans le mois qui suit les dates de référence respectives, le Conseil pour la coopération au développement en Communauté germanophone émet un avis sur les demandes introduites jusqu'alors et le président dudit conseil transmet cet avis à la division mentionnée au § 2, alinéa 1.

Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, la division du Ministère transmet le dossier au Ministre compétent. Celui-ci statue dans les quinze jours de la réception du dossier.

Si la demande est incomplète, l'organisation concernée est informée par écrit des documents manquants par le président du Conseil pour la coopération au développement en Communauté germanophone. Dans ce cas, la demande est ajournée pour un nouvel avis jusqu'à la date de référence suivante.

Les demandes de subsides pour le secteur soutenu visé à l'article 1er, 3°, sont introduites auprès de la division susvisée qui les transmet dans les quinze jours au Gouvernement pour décision.

Critères de subventionnement

Art. 3.§ 1er. La coopération au développement en Communauté germanophone se fonde sur les principes suivants, auxquels les projets et campagnes soutenus doivent s'identifier dans leurs objectif et exécution : 1° un travail de projet efficace est indissociable des relations publiques;2° la coopération au développement est un processus "durable" 3° la coopération au développement combat la pauvreté;4° le travail de projet est mené en partenariat et de manière structurée, notamment par : - une participation active de l'organisation partenaire et du groupe-cible; - la détermination des missions des différents partenaires; - une analyse détaillée de la situation et du problème; - un rapportage clair et une publicité de toutes les étapes et phases du projet ou de la campagne. § 2. Au sein des secteurs soutenus visés à l'article 1, 1° et 2°, les objectifs suivants doivent autant que possible être pris en compte : 1° développement socio-économique rural et urbain;2° développement de ressources humaines des populations défavorisées; 3 ° installation et extension de structures locales; 4° renforcement de la société civile et du développement participatif;5° défense des droits de l'homme et promotion de la démocratie;6° protection des enfants;7° amélioration de la condition féminine et promotion d'une évolution sociale équilibrée entre homme et femme;8° protection de cultures menacées, notamment de cultures indigènes et de minorités culturelles; 9° mesures promouvant l'acquisition, e.a. grâce au microfinancement; 10° formation et formation continue;11° mesures de prévention et renforcement du système sanitaire; 12° engagement en faveur du développement durable, e.a. par la protection de l'environnement; 13° mesures promouvant l'acquisition, e.a. grâce au microfinancement; 14° aide à l'agriculture;15° processus qui visent le commerce équitable;16° initiatives visant la prévention, le règlement et la résolution de conflits. § 3. En ce qui concerne les secteurs soutenus mentionnés à l'article 1, les pays partenaires suivants bénéficient de la priorité pour le soutien de projets : 1° les pays moins développés et les pays à revenus moindres;2° les pays en phase de réhabilitation. § 4. Les demandeurs mentionnés à l'article 2, § 1er, auront pour partenaire : 1° une organisation non gouvernementale locale, une organisation de base ou une organisation de la société civile, une initiative ou une coopérative engagée dans la coopération au développement, disposant d'une structure représentative et dont l'intégrité et le sérieux sont prouvés;2° un pouvoir public ou un autre acteur décentralisé qui ne serait considéré comme partenaire local que dans des cas dûment justifiés, par exemple l'absence d'organisations civiles ou d'organisations non gouvernementales locales, à moins qu'il ne soit partie prenante à un partenariat officiel entre communes. § 5. Le financement de projets doit avoir des effets à moyen ou à long terme pour permettre la continuité du partenariat. La durée des projets doit en principe être d'au moins deux ans. Des dérogations à cette durée minimale ne peuvent être accordées que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

Entrée en vigueur

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Exécution

Art. 5.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales et de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

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