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Avis du 04 février 2004
publié le 05 août 2004

Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements, se substituant à l'Arrangement du 25 septembre 1997, n° AAF97/3531. - Avis

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service public federal finances
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05/08/2004
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04/02/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


4 FEVRIER 2004. - Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements, se substituant à l'Arrangement du 25 septembre 1997, n° AAF97/3531. - Avis


Après concertation, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique organisent, - sur la base de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 et la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, et plus spécialement des articles 2, 3, 4 et 9, ci-après dénommés « la Directive », et de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et des Protocoles I et II, faits à Luxembourg le 5 juin 2001, et plus spécialement des articles 29 et 31, ci-après dénommés « la Convention », - compte tenu de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, ci-après dénommée « la Convention d'assistance », et - considérant le désir des deux Etats d'intensifier l'assistance mutuelle entre les Pays-Bas et la Belgique et sous réserve des dispositions de la Convention passée entre les Pays-Bas et la Belgique le 24 mai 1845 en matière d'échange de renvois entre les administrations néerlandaise et belge l'échange de renseignements qui peuvent être utiles dans l'un des deux Etats ou dans les deux Etats, afin d'établir correctement les impôts sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, de la manière suivante : 1. L'échange automatique de renseignements, conformément aux articles 3 et 9 de la Directive, aux articles 29 et 31 de la Convention et à l'article 6 de la Convention d'assistance, porte sur : A.En matière d'impôts sur le revenu : a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires visés aux articles 15 et 19 de la Convention;b) les rémunérations d'administrateurs de sociétés et les autres rémunérations visées à l'article 16 de la Convention;c) les revenus des artistes et des sportifs visés à l'article 17 de la Convention;d) les pensions et autres rémunérations similaires, les rentes, ou, lorsque ces pensions et autres rémunérations similaires et ces rentes n'ont pas un caractère périodique, le montant du paiement en tenant lieu, les allocations périodiques ou non provenant de l'épargne-pension, de fonds de pension et d'assurances de groupe, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale de la Belgique ou des Pays-Bas, ou, lorsque ces pensions n'ont pas un caractère périodique, le montant du paiement en tenant lieu, ainsi que les rentes alimentaires et autres paiements similaires, périodiques ou non, visés, selon les cas, aux articles 18 ou 19 de la Convention et aux points 22 et 23 du Protocole I à la Convention;e) le précompte professionnel ou l'impôt sur les salaires (loonbelasting) retenu sur les éléments de revenu visés aux points a à d du présent paragraphe;f) la possession de biens immobiliers;g) les bénéfices d'entreprise visés à l'article 7 de la Convention et/ou les revenus de professions indépendantes visés à l'article 14 de la Convention recueillis par un résident de la Belgique;h) les relevés du bénéfice total déterminé et de la superficie totale ventilés par Etat d'une entreprise agricole établie dans un des Etats, pour autant qu'une partie des terres se trouve sur le territoire de l'autre Etat, avec mention de la partie du revenu exonéré;i) les impôts belges sur le revenu visés à l'article 2 de la Convention dont est finalement redevable sur la base d'un enrôlement un résident des Pays-Bas qui peut prétendre à l'application d'un régime compensatoire ou des deux régimes compensatoires prévus à l'article 27 de la Convention, avec mention de l'exercice d'imposition et de la date de l'avertissement-extrait de rôle;j) les changements de résidence de personnes d'un des Etats vers l'autre Etat. B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : les remboursements en faveur des assujettis établis dans l'autre Etat, les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, obtenus en application de la Directive 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979. 2. L'intensification de l'échange spontané de renseignements visé à l'article 4, premier et deuxième alinéa, de la Directive porte sur : A.En matière d'impôts sur le revenu : les commissions, honoraires, courtages et autres rémunérations, ainsi que les notes de crédit.

B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : a) dépassement du seuil à l'occasion de ventes à distance : le dépassement du seuil du chiffre d'affaires en matière de ventes à distance, visé à l'article 28ter, titre B, alinéa 2, de la Directive 77/388/CEE;b) prestations de services présumées irrégulières : les prestations de services visées à l'article 6 de la Directive 77/388/CEE, dans les cas où il existe, dans l'Etat qui fournit les renseignements, une présomption que les opérations ne sont pas déclarées dans l'autre Etat, ont un caractère fictif, ne sont pas facturées à l'acheteur réel ou présentent d'autres irrégularités;c) livraisons intracommunautaires sans exonération : les livraisons intracommunautaires de biens sans application de l'exonération de la TVA prévue à l'article 28quater, titre A, de la Directive 77/388/CEE, à un assujetti établi dans l'autre Etat;d) postes diplomatiques, consulaires et similaires : l'application de l'exonération de la TVA sur la base de l'article 15, alinéa 10, de la Directive 77/388/CEE;e) acquisitions intracommunautaires : les cas où les données communiquées sur la base de l'article 4, alinéa 3, du Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992 diffèrent considérablement du montant des acquisitions intracommunautaires telles qu'elles sont déclarées;f) nouveaux assujettis : les nouveaux assujettis qui effectuent d'emblée des transactions intracommunautaires d'une grande importance;g) numéros d'identification à la TVA : les numéros individuels d'identification à la TVA qui sont attribués aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat qui fournit les renseignements;h) choix du lieu des livraisons à l'occasion de ventes à distance : les options en matière de ventes à distance visées à l'article 28ter, titre B, alinéa 3, de la Directive 77/388/CEE.3. Les autorités compétentes des deux Etats s'engagent également à intensifier aussi bien l'échange sur demande que l'échange spontané de renseignements qui n'ont pas été spécifiquement énumérés ci-dessus.4. En ce qui concerne le secret et les limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive, de l'article 31 de la Convention et des articles 21 et 22 de la Convention d'assistance sont applicables.5. Les renseignements visés aux points 1A et 2A du présent Arrangement sont fournis si possible par la voie électronique et de préférence, en ce qui concerne les renseignements visés au point 1A, en utilisant le format normalisé élaboré par l'OCDE.Les renseignements à échanger incluent, lorsque c'est possible, à la fois les numéros d'identification fiscale et/ou les numéros d'identification à la TVA d'un des Etats ou des deux Etats et les dates de naissance des personnes physiques au sujet desquelles des renseignements sont échangés. 6. Les autorités compétentes s'informent réciproquement des instances auxquelles les renseignements sont envoyés.7. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique et spontané de renseignements sont erronées ou incomplètes, l'instance (les instances) désignée(s) par les autorités compétentes prend (prennent) contact à ce sujet avec l'instance (les instances) de l'autre Etat dans les plus brefs délais.8. Les renseignements visés au point 1 concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée.9. Le présent Arrangement s'applique à partir du 1er janvier 2003.En ce qui concerne l'échange automatique de renseignements relatif aux groupes de cas énumérés ci-dessus, il est applicable aux données afférentes aux périodes imposables/années fiscales à compter de 2003.

Le présent Arrangement se substitue à l'Arrangement du 25 septembre 1997, n° AAF97/3531 entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique en matière d'échange de renseignements. L'Arrangement du 25 septembre 1997 n° AAF97/3531 continuera néanmoins à s'appliquer dans la mesure où des renseignements sont échangés en vue de l'application de la Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume de la Belgique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, conclue à Bruxelles le 19 octobre 1970. 10. Les autorités compétentes réviseront le présent Arrangement à l'expiration d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention, à moins qu'elles ne s'informent réciproquement de ce qu'aucune révision n'est nécessaire.11. Le présent Arrangement sera publié au Moniteur belge et dans le Nederlandse Staatscourant. L'autorité compétente pour les Pays-Bas : Le directeur général des impôts Mr. H. Neppérus Le directeur général f.f. des affaires fiscales Drs. P. Vlaanderen La Haye, le 4 février 2004 L'autorité compétente pour la Belgique : L'administrateur général adjoint, Paul Neckebroeck Bruxelles, le 8 décembre 2003.

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