publié le 14 juillet 1998
Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la présence d'agents des administrations fiscales d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat afin de procéder à des enquêtes fiscales. - Avis
3 JUIN 1998. - Arrangement entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la présence d'agents des administrations fiscales d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat afin de procéder à des enquêtes fiscales. - Avis
Arrangement du 3 juin 1998.
Après concertation, les autorités compétentes de la Belgique et des Pays-Bas déclarent, - en exécution des dispositions des articles 6 et 9 de la Directive 77/799/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1977, modifiée par la Directive 79/1070/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 et la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu'ils ont été transposés dans les législations respectives - pour la Belgique : - article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992 - article 93terdecies du Code TVA - article 38 de la « Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles de produits soumis aux accises » concernant les accises; - pour les Pays-Bas : - la Loi sur l'assistance internationale lors de la perception d'impôts (Loi du 24 avril 1986, Stb. 249), - sur base de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de la Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale et du Protocole du 19 octobre 1970, plus spécialement de l'article 27, - sur base de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (conclue à Strasbourg, le 25 janvier 1988) dès que les procédures d'approbation seront terminées dans les deux Etats et que la Convention sera d'application, - et sans préjudice des dispositions plus larges de la Convention du 29 avril 1969 concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant à la réalisation des objectifs de l'Union économique Benelux et du Protocole additionnel portant dispositions propres à la matière des impôts et - considérant la volonté des deux Etats d'intensifier l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Pays-Bas, que les agents des administrations fiscales des deux Etats peuvent être présents sur le territoire de l'autre Etat en vue de collecter, dans le respect de la législation nationale des deux Etats, des renseignements qui peuvent être utiles pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, la taxe sur la valeur ajoutée et les accises dans un des deux ou dans les deux Etats compte tenu de ce qui suit.
Article 1er.Une demande de présence d'agents d'un Etat lors d'une enquête effectuée sur le territoire de l'autre Etat s'effectue dans des cas particuliers. Notamment il s'agit : - de cas qui présentent des indices d'irrégularités ou de fraudes transfrontalières d'une ampleur importante dans l'un des deux ou dans les deux Etats; - de cas dont la complexité rend la présence des fonctionnaires souhaitable; - de cas dont la prescription est proche et dont la présence de fonctionnaires peut accélérer l'enquête; - des enquêtes en commun dans le cadre de contrôles bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 2.Les autorités compétentes peuvent décider d'autoriser la présence d'agents d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat dans d'autres cas que ceux visés à l'article 1er.
Art. 3.Sur base de la réciprocité, un Etat autorisera, dans des cas similaires, la présence d'agents de l'autre Etat.
Art. 4.La demande relative à la présence d'un agent doit être faite par écrit, par l'autorité compétente de l'Etat requérant.
Dans tous les cas, la demande de présence d'agents doit être motivée.
L'Etat requis ne pourra refuser la demande que sur base d'une décision motivée et après s'être concerté avec l'Etat requérant.
Une demande de présence d'agents sur le territoire de l'autre Etat doit faire partie d'une demande en vue d'entamer une enquête déterminée et mentionne les démarches effectuées par l'Etat requérant en vue d'obtenir l'information souhaitée.
L'autorité compétente de l'Etat requis prend une décision au plus tard dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas d'urgence, la décision est prise dans le mois.
Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis informe, aussi vite que possible, l'autorité compétente de l'Etat requérant du moment et du lieu de l'enquête ainsi que de l'autorité ou de l'agent désigné pour effectuer l'enquête.
Art. 5.L'enquête est effectuée par des agents de l'Etat requis. Les agents visiteurs sont autorisés à être présents lors d'une enquête organisée suite à une demande de renseignements qui peuvent être utiles pour l'établissement correct de l'impôt. Les agents visiteurs respecteront la législation de l'Etat requis.
Art. 6.Les agents visiteurs peuvent être présents dans l'Etat requis pour les parties de l'enquête effectuée qui peuvent être intéressantes pour l'enquête de l'Etat requérant.
Art. 7.A leur demande, les agents visiteurs ont, entre autres, accès aux livres, documents, pièces et autres données et supports d'informations qui peuvent être intéressants dans le cadre de l'enquête. Sous réserve des dispositions de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'enquête a lieu, les agents visiteurs obtiennent, sur demande, des copies ainsi que des photocopies des données et informations évoquées ci-avant.
L'Etat requérant ne peut pas utiliser les données et informations recueillies à l'occasion de l'enquête avant qu'elles n'aient été fournies par l'Etat où l'enquête a eu lieu, dans le respect de sa législation nationale.
Art. 8.Dans les cas où, en accord avec la législation ou la pratique administrative de l'un des Etats, l'administration ou la comptabilité d'un contribuable se trouve entièrement ou pour partie dans l'autre Etat, les autorités compétentes de l'Etat où se trouve la comptabilité peuvent, sur demande des autorités compétentes de l'Etat du contribuable, décider d'autoriser la présence d'agents de l'autre Etat, si le contribuable a demandé cette présence et que les autorités de l'Etat requérant ont donné leur accord.
Les autorités compétentes de l'Etat requérant joignent à leur demande une copie de celle du contribuable.
L'Etat requis peut fixer des conditions supplémentaires en ce qui concerne cette présence.
Art. 9.Les agents qui seront présents sur le territoire d'un autre Etat, seront explicitement désignés par écrit et devront être munis d'une autorisation officielle dont il ressort qu'ils agissent au nom de leur Etat. Dans tous les cas, les agents doivent pouvoir prouver leur qualité d'agents de l'Etat au moyen d'une commission ou d'une autre preuve de légitimation fournie par le service auquel ils appartiennent.
Art. 10.Cet arrangement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Il sera publié au Moniteur belge et dans le Nederlandse Staatscourant.
Fait en double exemplaire le 3 juin 1998, à Bruxelles.
Pour la Partie belge : pour le Ministre des Finances : L'Administrateur général adjoint des impôts, J.-M. DELPORTE Pour la Partie néerlandaise : au nom du Secrétaire d'Etat des Finances : Le Directeur général des impôts, J.N. VAN LUNTEREN Le Directeur général des Affaires fiscales, J.A.C.A. OVERGAAUW