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publié le 20 octobre 2023

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Service des soins de santé Premier Avenant à la Convention du 1er janvier 2022 entre les pharmaciens et les organismes assureurs Conseil des Ministres - 06/10/2023 Notification point 11

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Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Service des soins de santé Premier Avenant à la Convention du 1er janvier 2022 entre les pharmaciens et les organismes assureurs Conseil des Ministres - 06/10/2023 Notification point 11 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er,, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

NOTIFICATION n° 2023A70720.043 Le Conseil approuve l'avenant à la convention.

Le Secrétaire du Conseil, R. LECOK

16 DECEMBRE 2022. - Premier avenant à la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs du 16 décembre 2022, sous la présidence de Madame V. KNAPPENBERG, Conseiller, déléguée à cette fin par Monsieur F. ARICKX, Conseiller général, délégué par M. COENEGRACHTS, Directeur-général a.i. du Service des soins de santé, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les représentants des organismes assureurs, et d'autre part, les représentants des organisations professionnelles des pharmaciens;

Article 1er.A la convention du 1er janvier 2022 entre les pharmaciens et les organismes assureurs, à l'article 5, B.2., il est ajouté une lettre-clé P pour la prestation « Sevrage aux benzodiazépines ».

Sevrage aux benzodiazépines (Article 15 bis) P = 2,132596 (01/01/2023)) Article 2.

Dans cette même Convention, il est ajouté un article 15 bis, rédigé comme suit : « Article 15 bis : Sevrage aux benzodiazépines § 1. Les organismes assureurs s'engagent, aux conditions décrites dans cet article et à l'annexe VI.1, à accorder un honoraire au pharmacien d'officine publique pour les prestations suivantes : - un entretien d'initiation - un entretien de suivi - la réalisation et la délivrance des préparations magistrales.

Le paiement de l'honoraire est effectué dans le cadre d'une exécution correcte et complète des tâches et responsabilités telles que décrites à l'annexe VI.1.

Les prestations sont destinées aux patients pour lesquels un programme de sevrage aux benzodiazépines ou aux Z-drug a été prescrit.

Le programme de sevrage prescrit est choisi par le médecin, en concertation avec le/la patient(e) parmi un des 3 programmes proposés dans le formulaire d'accord repris à l'annexe VI.2..

Avant de commencer le programme, le patient, le médecin et le pharmacien ont signé le formulaire d'accord.

Les patients qui entrent en ligne de compte pour un programme de sevrage sont les patients majeurs non-institutionalisés qui consomment depuis au moins 3 mois de manière chronique une seule benzodiazépine ou Z-drug, à un dosage au maximum 3 fois la dose usuelle mentionnée dans la table 1 du formulaire d'accord entre le médecin, le patient et le pharmacien.

Le patient/la patiente doit avoir donné son consentement éclairé pour le partage de données relatives à la santé (eHealthConsent) et « suivi des soins pharmaceutiques » au pharmacien titulaire de la pharmacie de son choix.

Il/elle suit tout le programme de sevrage dans la même pharmacie de son choix. Il/Elle n'utilise pas d'autre benzodiazépine ou Z-drug que celle prescrite dans le cadre du programme de sevrage, et il/elle n'a droit au remboursement que d'un seul programme. § 2. Un honoraire de P x 10,47 (hors T.V.A.) est accordé au pharmacien pour un entretien d'initiation et un entretien de suivi.

Un honoraire de P x 7,08 (T.V.A. incl.) est accordé au pharmacien pour la préparation et la délivrance d'une préparation magistrale par palier de diminution ou de stabilisation de dose. § 3. Le pharmacien porte en compte aux organismes assureurs l'honoraire de prestation prévu sur base de codes CNK spécifiques (voir annexe VI.1) pour : - l'entretien d'initiation du programme : o Le choix du CNK se fait sur base du schéma de programme de sevrage choisi par le médecin sur le formulaire d'accord o L'honoraire de cette prestation ne sera porté en compte qu' une seule fois par programme - la préparation et la délivrance de chaque palier de diminution de dose (suivant la prescription du médecin) : o selon le schéma du programme choisi par le médecin sur le formulaire d'accord ou la prescription o au maximum 5, 7 ou 10 paliers seront portés en compte - la préparation et délivrance d'un palier de stabilisation (suivant la prescription du médecin).

Au maximum 2 paliers de stabilisation peuvent être portés en compte durant toute la durée du programme choisie par le médecin traitant. - l'entretien de suivi du programme (quand nécessaire et au plus tard lors de la délivrance du dernier palier).

L' honoraire de cette prestation ne sera porté en compte qu'une seule fois par programme. § 4. L'ensemble des documents énumérés à l'annexe VI.1 décrivent comment les prestations du pharmacien doivent être effectuées pour le « Sevrage Benzo ». § 5 A l'initiative de l'APB et de l'OPHACO, un outil de monitoring de facturation des CNK portés en compte par les pharmaciens sera mis en place au plus tard le jour de la mise à disposition du programme aux médecins prescripteurs du programme.

L'APB et l'OPHACO effectuent un état des lieux du nombre de patients ayant initié un programme de sevrage, ceci pour chacun des 3 programmes qui peuvent être prescrits par le médecin (5 ; 7 et 10 paliers de diminution de dose).

Cet état des lieux sera communiqué sur une base hebdomadaire au Service Politique Pharmaceutique et à l'Actuariat.

Les organisations de pharmaciens et les organismes assureurs s'engagent à entamer l'évaluation du projet pilote dans les 6 mois qui suivent sa mise en oeuvre.

Article 3.Entrée en vigueur.

Cet avenant entre en vigueur le 01/02/2023 et aucun nouvel accord ne pourra être conclu entre un patient, un pharmacien et un médecin après le 31/01/2024. » Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Pour les organismes assureurs, Pour les organisations professionnelles,

Pour la consultation du tableau, voir image

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