publié le 13 février 2023
Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 3 février 2023. - Notification point 8 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE N° notification : 2023A70720.009 NOTIFICATION Le Conseil appr(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 3 février 2023. - Notification point 8 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification : 2023A70720.009 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 7 décembre 2022, organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. J. COENEGRACHTS, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit : Introduction La commission de convention hôpitaux-organismes assureurs s'engage à conclure au plus tard fin mars 2023 un avenant à la convention contenant les modalités permettant l'hospitalisation à domicile en oncologie et traitement antibiotique. Avant cette date, les organismes assureurs fourniront les messages MyCareNet nécessaires pour communiquer le début et la fin de la période d'hospitalisation à domicile.
Ensuite la commission de convention hôpitaux-organismes assureurs poursuit les travaux dans le cadre de la Note conceptuelle concernant la révision de l'organisation, du fonctionnement et du financement de l'hospitalisation de jour approuvé par le Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) et la commission de convention hôpitaux-organismes assureurs le 12 septembre 2019.
A cet égard, la commission de convention s'engage à formuler une proposition en 2023 pour la réforme du maxi forfait anesthésie.
La note conceptuelle prévoit que le système de maxi forfaits anesthésie est étendu à d'autres prestations d'anesthésie certifiées par un anesthésiste agréé dans un hôpital. En d'autres termes, non seulement l'anesthésie générale mais également l'anesthésie locorégionale peuvent aboutir à leur attestation. Les nouveaux forfaits par type d'anesthésie tiennent également compte des cas pédiatriques. Les prestations sont répertoriées et rééquilibrées par type d'anesthésie.
La commission de convention se réfère à l'annexe 1 de la note conceptuelle.
Aussi, durant les deux ans à venir, la commission de convention s'engage à examiner l'opportunité de revoir le montant de 0,62 euros/jour prévu pour l'intervention personnelle des bénéficiaires hospitalisés dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables ainsi que la possibilité de demander des acomptes sur d'autres éléments de la facture patient (exemple: implants) que ceux déjà couverts par les acomptes actuellement (voir article 7, 1er alinéa de la convention nationale), avec éventuellement une révision des plafonds.
Article 1er.A l'article 4 de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019, les adaptations suivantes sont apportées : 1) Un paragraphe 4/1 est ajouté comme suit : « § 4/1 Pour le refroidissement du cuir chevelu pour prévenir la chute des cheveux en cas de chimiothérapie, un forfait de 34 euros par séance de traitement est fixé. Par séance de traitement pour le refroidissement des mains et des pieds par hilothérapie pour la prévention de la neuropathie périphérique et de la toxicité des ongles induites par la chimiothérapie, un forfait de 15 euros est fixé.
Ces forfaits sont facturés le même jour que l'un des maxi forfaits prévus au § 4 et l'administration de la chimiothérapie porte sur l'une des indications figurant à l'annexe III de la convention. » 2) L'annexe 1 du présent avenant est ajoutée en annexe 3 de la convention du 12 décembre 2019.3) Les deux premiers alinéas du § 10 sont remplacés comme suit : « § 10.Le cumul des montants visés au § 4, § 4/1, § 5, § 8 et 9 de cet article avec le montant par journée d'entretien visé à l'article 3 n'est pas possible.
Les montants prévus au § 4 (maxi forfait), § 4/1 (refroidissement du cuir chevelu et des mains et pieds), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique) et § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) ainsi que les montants par admission et par journée en cas d'hospitalisation de jour chirurgicale comme stipulé à l'article 3, ne sont pas dus pour un patient hospitalisé, sauf s'il est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, dans un service isolé de gériatrie et revalidation (G), un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (Sp) isolé ou un hôpital général spécialisé. » 4) Au § 11 le dernier alinéa est remplacé comme suit : Si en plus des prestations donnant lieu à la facturation d'un montant prévu aux § 4 (maxi forfait), § 4/1 (refroidissement du cuir chevelu et des mains et pieds), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique), et/ou au § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre), il est effectué une prestation donnant lieu à l'attestation de montants tels que ceux visés dans l'article 3 en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour où une prestation est effectuée qui figure dans l'annexe 3, 5.(liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté, seul les montants par admission et par jour sont dus." 5) Le premier alinéa de § 12 est remplacé comme suit : « § 12.Le montant des forfaits visés aux § 4, § 4/1, § 5, § 7, § 8 et § 9 sont indexés chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, à condition que la Commission de convention constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil Général. »
Art. 2.A l'article 6 de la même convention, les adaptations suivantes sont apportées : 1) un § 2ter est ajouté, comme suit : « § 2ter.Sans préjudice des dispositions de l'article 97 (suppléments de chambre) de la loi sur les hôpitaux, les montants dans l'article 4, § 4/1 couvrent, de manière forfaitaire, les frais suivants résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier pour la prestation visée à l' article 4, § 4/1: - les frais généraux et administratifs - le temps de travail infirmier - le matériel nécessaire pour le refroidissement du cuir chevelu et des mains et pieds » 2) un § 6 est ajouté, comme suit : « § 6.Les dispositions de l'article 97 de la loi sur les hôpitaux s'appliquent également aux forfaits de l'article 4 de la présente convention, à condition que le patient ait expressément opté pour une chambre individuelle par le biais d'une déclaration d'admission signée, comme le prévoit l'arrêté royal du 17 juin 2004, à l'exception des situations dans lesquelles seul le forfait "soins de base oncologiques" (art.4 § 4), le forfait "salle de plâtre" (art.4 § 7) ou le forfait "manipulation d'un cathéter à chambre" (art.4 § 9) est facturé, pour lesquelles un supplément de chambre n'est pas autorisé. »
Art. 3.A l'article 5bis un alinéa est ajouté, comme suit : « Cet article expire à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel en exécution de l'article 37, § 11 de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui réglera le remboursement des frais de voyage pour les traitements visés au présent article. »
Art. 4.L'alinéa 2 de l'article 15 de la même Convention nationale est remplacé par l'alinéa suivant : « Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2024 et n'est pas tacitement reconductible. »
Art. 5.La prestation ci-dessous est supprimée de la rubrique "Groupe 7" de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019 :
300355
300366
Nucléotomie percutanée pour hernie discale sous contrôle d'amplificateur de brillance
300355
300366
Percutane nucleotomie wegens discushernia onder controle met beeldversterker
Le budget libéré à partir de la date de suppression de la prestation sera utilisé pour l'ajout d'une nouvelle prestation après avis du Conseil Technique Médical.
Art. 6.La description de certaines prestations dans les listes des groupes 1 à 7 est remplacée comme indiqué dans la liste ci-jointe en annexe 2.
Art. 7.Le présent avenant produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.
Pour les associations Pour les organismes assureurs, des établissements hospitaliers, DELRUE ADRIAENS DEVISSCHER BRUYNEEL GOOSSENS DERDAELE HOTTERBEECKX DE WOLF ROSSINI JANSSENS RYCKAERT LANDTMETERS VERSCHOREN PAREYN THYS VAN RILLAER
Annexe 1 au troisième avenant du 7 décembre 2022 à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs Annexe III Indications pour les forfaits refroidissement du cuir chevelu et pieds-mains: - oncologie digestive - oncologie gynécologique ou pelvienne : carcinome cervicale, vulvaire, ovarien, endométrial - cancer du sein - oncologie nez-gorge-oreille ou tête et cou - oncologie respiratoire : tumeurs pulmonaires non à petites cellules - oncologie urologique : carcinome de la prostate hormono-réfractaire
Annexe 2 au troisième avenant du 7 décembre 2022 à la Convention nationale du 12 décembre 2019 (HOP/2020) entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs Groupe 2
473174
473185
Examen du côlon jusqu'à la valvule iléo-caecale, par endoscopie
473270
473281
Traitement de varices du tube digestif, par endoscopie
473292
473303
Insertion d'une endoprothèse du tube digestif, par endoscopie.
473432
473443
Examen de l'iléum par endoscopie
473535
473546
Insertion d'une endoprothèse des voies biliaires par voie percutanée
473690
473701
Section du muscle sphincter de la papille duodénale, par endoscopie
473712
473723
Insertion d'une prothèse dans les voies biliaires ou pancréatiques, par endoscopie
Groupe 3
453154
453165
Artériographie digitale viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine
453176
453180
Artériographie digitale viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères
453235
453246
Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour)
453272
453283
Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs
453294
453305
Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre
453316
453320
Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale
454016
454020
Angiographie cérébrale d'une artère carotide
454031
454042
Angiographie cérébrale de l'artère carotide bilatérale
454053
454064
Angiographie cérébrale d'une artère vertébrale
454075
454086
Angiographie cérébrale de l'artère vertébrale bilatérale
464236
464240
Angiographie digitale de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches (non cumulable avec la prestation n° 464295-464306, effectuée le même jour)
464273
464284
Angiographie digitale de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs
464295
464306
Artériographie digitale d'une ou des artères d'un membre
464310
464321
Angiographie digitale de la veine cave et/ou phlébographie viscérale
465010
465021
Angiographie cérébrale d'une artère carotide
465032
465043
Angiographie cérébrale de l'artère carotide bilatérale
465054
465065
Angiographie cérébrale d'une artère vertébrale
465076
465080
Angiographie cérébrale de l'artère vertébrale bilatérale
Groupe 5
287291
287302
Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire : par translocation sous-cutanée ou neurolyse in situ
288072
288083
Incision et drainage d'un phlegmon de la main
Groupe 6
294630
294641
Désinsertion de l'aponévrose plantaire
294696
294700
Evidement du sinus du tarse
300392
300403
Traitement d'une lésion ostéochondrale du genou par ostéosynthèse ou par plastie en mosaïque
300414
300425
Suture d'une déchirure méniscale, quelle que soit la technique
424115
424126
Intervention obstétricale pour fausse couche de 4 à 6 mois