publié le 26 octobre 2022
Quatrième avenant à la convention nationale du 16 novembre 2018 entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs PSY 2019quinquies. - Conseil des ministres du 30 septembre 2022. - Notification point 8 CONCERNE : MINIS Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécutio(...)
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
Quatrième avenant à la convention nationale du 16 novembre 2018 entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs PSY 2019quinquies. - Conseil des ministres du 30 septembre 2022. - Notification point 8 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers 2020A70720.021 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs qui s'est tenue le 31 mai 2022, sous la présidence de M. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fin par M. COENEGRACHTS, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit : Introduction Grâce à cet avenant, les hôpitaux et services psychiatriques peuvent réduire la présence minimale de jour des patients dans le service de soins hospitaliers de 7 heures au minimum à 3 heures au minimum.
L'objectif de cette mesure est d'augmenter l'intensité du traitement du patient en utilisant plus d'encadrement avec un temps de présence plus court.
Cette mesure s'inscrit dans la tendance à la socialisation des soins ; le patient peut continuer à assumer des rôles plus sociaux pendant le traitement. La présence du patient sera également adaptée aux besoins individuels. Cet ajustement permet de s'assurer que le traitement n'est plus contre-productif pour certains patients d'un groupe plus important.
En outre, il donne aux hôpitaux la possibilité de traiter un nombre de cas actifs plus important par rapport au nombre de places agréées, ce qui implique que le personnel doit établir et maintenir des contacts avec un plus grand nombre de parents, de référents, d'employeurs, etc.
Les organisations hospitalières s'engagent à mettre au point un système de contrôle permettant de suivre et d'évaluer le nombre d'heures de présence effective des patients.
En outre, la commission de conventions s'engage à dresser un état des lieux des soins de santé mentale dispensés par les hôpitaux en dehors des 24 heures (c'est-à-dire des soins sans nuitée) et, le cas échéant, à formuler une proposition d'adaptation de leur organisation et de leur financement. Le statut du patient, « ambulatoire » ou « hospitalisé », est l'un des aspects évalués.
Pour cela, nous pouvons partir de la note « Soins psychiatriques à temps partiel : vers davantage de soins sur mesure et de continuité des soins dans les soins aux adultes présentant une vulnérabilité psychique » publiée par le groupe de travail « soins psychiatriques à temps partiel » de l'organe de concertation 107 le 7 novembre 2019.
Néanmoins, les soins aux enfants et aux jeunes sont également inclus dans cette réflexion.
Article 1er.Dans la Convention nationale entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs du 16 novembre 2018, l'article 6, § 1er, est remplacé comme suit : « § 1er. L'admission dans un service agréé d'hospitalisation de jour requiert la prise en charge du patient pour traitement, sous surveillance directe du service, pendant une durée de 7 heures minimum de jour. En vue d'un traitement plus intensif dans des groupes de patients plus restreints grâce à un encadrement accru par patient, il est possible de déroger à ces 7 heures à condition que la durée du traitement soit d'au moins trois heures, éventuellement complétée par le temps nécessaire à un repas.
La fréquence et la durée de la présence dans le service de soins hospitaliers doivent être évaluées pour chaque patient et peuvent varier dans le temps en fonction des besoins en soins du patient.
Chaque décision à cet égard est prise par le médecin responsable et est justifiée et enregistrée dans le dossier du patient.
Le nombre moyen de patients traités par jour ne peut dépasser le nombre de lits et de places de soins hospitaliers pour lequel l'hôpital est agréé.
En dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, le montant par journée d'entretien est dû pour chaque jour de traitement d'au moins 3 heures.
Le remboursement de ces soins hospitaliers de jour couvre également la continuité des soins à distance par l'équipe de l'hôpital pendant les jours d'absence et toutes les interventions associées (par exemple, les contacts avec le patient, son contexte, les autres dispensateurs de soins externes entourant le patient, etc.) A cet égard, toutes les interventions vis-à-vis du patient ou de son contexte sont notées dans le dossier du patient et l'ensemble des activités se fait en exécution d'un plan de traitement.
L'intervention personnelle forfaitaire pour les médicaments, comme définie à l'article 8, § 4, est d'application.
Pour les patients en hospitalisation partielle, aucune des prestations 101695, 101732, 101872, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne peut être facturée pour les jours facturés. »
Art. 2.Dans la Convention nationale entre les hôpitaux et services psychiatriques et les organismes assureurs du 16 novembre 2018, l'article 6 ter est supprimé.
Art. 3.Cet avenant entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2022.
Voor de verenigingen van de verpleeginrichtingen
Voor de verzekeringsinstellingen,
Pour les associations des établissements hospitaliers,
Pour les organismes assureurs,
C. DEJAER T. DELRUE M. DEMESMAECKER S. DEVISSCHER G. KAESEMANS A. PECHER Y. WUYTS
L. COBBAERT L. BRUYNEEL L. DE RIDDER F. MAROY N. VANDEGHINSTE V. VAN RILLAER
C. DEJAER T. DELRUE M. DEMESMAECKER S. DEVISSCHER G. KAESEMANS A. PECHER Y. WUYTS
L. COBBAERT L. BRUYNEEL L. DE RIDDER F. MAROY N. VANDEGHINSTE V. VAN RILLAER