publié le 30 janvier 2023
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Service des soins de santé. - Troisième avenant à la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs Lors de la réunion de la Commission de convention entre l d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les fournisseurs d'implants. Ar(...)
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Service des soins de santé. - Troisième avenant à la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs Lors de la réunion de la Commission de convention entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs du 29/09/2022, sous la présidence de Monsieur Pieter VAN MEENEN, délégué à cette fin par Monsieur Jelle Coenegrachts, Fonctionnaire Dirigeant ad interim, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les fournisseurs d'implants.
Article 1er.A l'article 2, § 2 de la convention nationale U/2014 entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, conclue le 5 juin 2014 et modifiée par l'avenant U/2014bis conclu le 26 octobre 2017 et par l'avenant U/2014ter conclu le 28 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : - Aux alinéas 2. et 4., les mots « (à l'exception du ciment) » sont remplacés par « ciment y compris » - Au douzième alinéa, les mots « prestations relatives aux » sont abrogés.
Art. 2.L'article 2, § 2 est complété par l'alinéa suivant : « 24. Pour les prestations relatives aux valves endobronchiques, inscrites au titre « I.1.3 Valve endobronchique » de la « Liste », le plafond est calculé par intervention. » ;
Art. 3.A l'article 2, § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « pour faire fonctionner correctement le matériel pour assistance ventriculaire dans le cas d'un « bridge-to-transplant » sont remplacés par « pour faire fonctionner correctement le matériel pour assistance ventriculaire dans le cas de « bridge-to-transplant » de « bridge-to-decision » ou de « destination therapy » » ;b) les mots « la marge de délivrance pour la prestation pour le matériel pour assistance ventriculaire dans le cas de d'un « bridge-to-transplant » » sont remplacés par « la marge de délivrance pour la prestation pour le matériel pour assistance ventriculaire dans le cas de « bridge-to-transplant », de « bridge-to-decision » ou de « destination therapy ».».
Art. 4.Cet avenant entre en vigueur le 1er février 2023.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2022.
Pour les organismes assureurs,
Pour les fournisseurs d'implants,
Voor de verzekeringsinstellingen,
Voor de verstrekkers van implantaten,
LEBBE C. DEMARET S. LEBBE C. DEMARET S. LUYTEN S. DERYCKERE K. LUYTEN S. DERYCKERE K. JANSSENS E. EVRARD J-M. JANSSENS E. EVRARD J-M. PROFILI F. JANSSENS D. PROFILI F. JANSSENS D. VAN WOENSEL R. MORHET D. VAN WOENSEL R. MORHET D. ZAMUROVIC D. VERBIEST A. ZAMUROVIC D. VERBIEST A. VERCRUYSSE K. WOUTERS D.