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Avenant
publié le 25 janvier 2021

Avenant Y/2018quater à la Convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Avenant T/2018quinquies à la Convention nationale entre les orthopédistes et les organismes assureurs Conseil des Ministres 15/01/2021 NOTI CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de la convention nationale avec les - b(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Avenant Y/2018quater à la Convention nationale entre les bandagistes et les organismes assureurs. - Avenant T/2018quinquies à la Convention nationale entre les orthopédistes et les organismes assureurs Conseil des Ministres 15/01/2021 NOTIFICATION POINT 9 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation de la convention nationale avec les - bandagistes (troisième avenant) ; - orthopédistes (quatrième avenant), et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : 2021A70720.001 NOTIFICATION Les propositions, figurant au point 9 de la note du 7 janvier 2021, sont approuvées.

Le secrétaire du Conseil, R. LECOK

Y/2018quater Institut national d'assurance maladie-invalidité Service des soins de santé Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles 02/739 71 11 TROISIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES BANDAGISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les bandagistes et les organismes assureurs du 1er décembre 2020, sous la présidence de Madame N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par Monsieur B. VAN DAMME, fonctionnaire dirigeant, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des bandagistes.

Article 1er.L'article 3 du chapitre I de la convention nationale conclue entre les bandagistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017, et modifiée les 4 décembre 2018 et 3 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au 1er janvier 2021, les valeurs du facteur de multiplication Y sont fixées à :

Y = 2,491863 EUR

pour les prestations relatives aux bandages pour hernie ;

Y = 2,531159 EUR

pour les prestations relatives aux ceintures abdominales sur mesure ;

Y = 2,732509 EUR

pour les prestations relatives aux lombostats en coutil et métal, sur mesure ;

Y = 1,781468 EUR

pour les prestations relatives à l'appareillage après mammectomie totale ou partielle ;

Y = 1,781468 EUR

pour les prestations relatives aux bas élastiques thérapeutiques pour la jambe ;

Y = 1,790948 EUR

pour la prestation relative à la semelle orthopédique

Y = 1,729626 EUR

pour les prestations relatives au matériel individuel pour l'administration à domicile de produits mucolysants en cas de mucoviscidose ;

Y = 1,267022 EUR

pour les prestations relatives aux interventions forfaitaires pour le matériel de stomie et d'incontinence ;

Y = 1,267022 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour incontinence ;

Y = 1,385590 EUR

pour les prestations relatives au matériel pour stomie.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication Y peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de convention constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. »

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

Pour les organismes assureurs,

Pour les organisations professionnelles des bandagistes,

Katrien De Koekelaere

Xavier Berteele

Joeri Guillaume

Gudrun Cuyt

Michael Van Imschoot

Luc Coenen

Geert Watteyn

Diane De Winter

Charlotte Wilgos

Bert Duchesne

Eric Wilmet

Philippe Festré

Koen Straetmans

Daniel Vandeven


T/2018quinquies Institut national d'assurance maladie-invalidité Service des soins de santé Avenue de Tervuren 211 1150 Bruxelles 02/739 71 11 QUATRIEME AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE ENTRE LES ORTHOPEDISTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS Lors de la réunion de la Commission de convention entre les orthopédistes et les organismes assureurs du 1er décembre 2020, sous la présidence de Madame N. DE RUDDER, attaché, déléguée à cette fin par Monsieur B. VAN DAMME, fonctionnaire dirigeant, il a été convenu ce qui suit entre : d'une part, les organismes assureurs, et d'autre part, les organisations professionnelles des orthopédistes.

Article 1er.L'article 3 de la convention nationale conclue entre les orthopédistes et les organismes assureurs le 5 décembre 2017, et modifiée les 4 décembre 2018 et 3 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Au 1er janvier 2021, les valeurs du facteur de multiplication T sont fixées à :

T = 3,308571 EUR

pour les prestations reprises sous sur mesure ;

T = 3,618909 EUR

pour les prestations reprises sous sur mesure high-tech ;

T = 1,732316 EUR

pour les prestations reprises sous préfab sans quote-part personnelle, à l'exception des prestations 653811-653822, 653833-653844, 653855-653866, 656611-656622, 677950-677961, 658910-658921, 676535-676546, 654570-654581 et 647570-647581 ;

T = 1,832815 EUR

pour les prestations 653811-653822, 653833-653844, 653855-653866, 656611-656622 et 677950-677961 ; 658910-658921 et 676535-676546;

T = 1,337850 EUR

pour la prestation 654570-654581 ;

T = 1,393029 EUR

pour la prestation 647570-647581 ;

T = 1,732316 EUR

pour les prestations reprises sous préfab avec quote-part personnelle à l'exception des prestations 649434-649445, 645175-645186, 646973-646984, 646995-647006, 647592-647603, 646951-646962, 647555-647566, 645632-645643, 655690-655701, 647533-647544 et 647614-647625 ;

T = 1,559084 EUR

pour la prestation 649434-649445 ;

T = 1,177975 EUR

pour la prestation 645175-645186 ;

T = 1,767010 EUR

pour les prestations 646973-646984 et 646995-647006 ;

T = 1,358920 EUR

pour la prestation 647592-647603 ;

T = 2,078837 EUR

pour la prestation 646951-646962 ;

T = 1,105172 EUR

pour la prestation 647555-647566 ;

T = 1,221283 EUR

pour la prestation 645632-645643 ;

T = 1,366225 EUR

pour la prestation 655690-655701 ;

T = 1,236699 EUR

pour la prestation 647533-647544 ;

T = 1,480484 EUR

pour la prestation 647614-647625 ;

T = 3,088264 EUR

pour les prestations reprises sous I.M.F. ;

T = 2,732509 EUR

pour les prestations relatives aux lombostats en coutil et métal, sur mesure ;

T = 2,682159 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections majeures (A) - prestations avec quote-part personnelle ;

T = 2,682159 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections avec indication absolue (B) - prestations avec quote-part personnelle ;

T = 2,682159 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections avec indication relative (C) - prestations avec quote-part personnelle ;

T = 2,682159 EUR

pour les prestations relatives aux chaussures orthopédiques - affections secondaires (D) - prestations avec quote-part personnelle ;

T = 1,790948 EUR

pour la prestation relative à la semelle orthopédique ;

T = 3,618909 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, sur mesure high-tech ;

T = 3,308571 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, sur mesure ;

T = 1,857841 EUR

pour les prestations relatives aux prothèses myoélectriques, préfab.

T = 1,146211 EUR

pour les prestations relatives aux vêtements compressifs, sur-mesure ;

T = 1,105634 EUR

pour les prestations relatives aux vêtements compressifs, préfab.

Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur du facteur de multiplication T peut être adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Pour ce faire, la Commission de conventions constate qu'il existe une marge budgétaire suffisante par le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. »

Art. 2.Cet avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2020.

Pour les organismes assureurs, Katrien De Koekelaere Joeri Guillaume Michael Van Imschoot Geert Watteyn Charlotte Wilgos Eric Wilmet Pour les organisations professionnelles des orthopédistes, Xavier Berteele Gudrun Cuyt Luc Coenen Diane De Winter Bert Duchesne Philippe Festré Daniel Vandeven

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