publié le 03 septembre 2021
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs . - Conseil des ministres du 23 juillet 2021. - Notification point(...) CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires d(...)
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Avenant à la Convention nationale du 12 décembre 2019 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs (Hôp/2020). - Conseil des ministres du 23 juillet 2021. - Notification point 32 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification 2021A70720.004 NOTIFICATION Le Conseil approuve l'avenant à la convention.
Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 17 juin 2021, organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. B. VAN DAMME, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit : Introduction La commission de convention hôpitaux-organismes assureurs poursuit les travaux dans le cadre de la Note conceptuelle concernant la révision de l'organisation, du fonctionnement et du financement de l'hospitalisation de jour approuvé par le Conseil fédéral des établissements hospitaliers (FRZV) et la commission de convention hôpitaux-organismes assureurs le 12 septembre 2019.
A cet égard, cet avenant ajoute 4 prestations aux listes de l'hospitalisation de jour. Par la création d'un "groupe 6bis", une incitation supplémentaire temporaire est donnée à ces prestations pour stimuler le passage à l'hospitalisation de jour.
Une évaluation du lieu d'exécution de ces prestations aura lieu au moins après 6, 12 et 18 mois suivant l'entrée en vigueur de cet avenant. Cette évaluation examinera également si 3 de ces prestations peuvent être transférées sur la liste A de l'hospitalisation chirurgicale de jour.
Dans le cadre de cette réforme, la commission de convention vise à préserver l'équilibre budgétaire global de la convention. C'est pourquoi les maxi-forfaits en oncologie, les forfaits pour les groupes 1 à 7 (à l'exclusion du nouveau groupe 6bis) et les forfaits pour les douleurs chroniques seront augmentés de 0.37 % du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Article 1er.A l'article 4, § 5 de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019, l'alinéa suivant est introduit dans l'énumération entre le `forfait « groupe 6 »' et le `forfait « groupe 7 »' : ? forfait « Groupe 6bis » : respectivement 409,47 euros à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2021 et 313,93 euros à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 6bis » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe de cet avenant et qui sera ajoutée à la convention.
En ce qui concerne la prestation 354373-354384, seul le remplacement de l'implant est éligible à la facturation en hospitalisation de jour.
La facturation de la prestation 354373-354384 n'est donc pas combinée avec la prestation 475974-475985 et/ou 475952-475963. La pose d'un implant chez un nouveau patient est exclue du forfait du "groupe 6bis".
Art. 2.A l'article 4 de la même convention, un § 13 est ajouté comme suit : " § 13 Comme le budget (estimé sur une base annuelle pour 2021 à 1 039.506 euros) qui devient disponible suite à la suppression de la prestation 220253-220264 de la liste du " groupe 6 " à partir du 1er janvier 2021 n'est que partiellement utilisé en 2021 par l'ajout de 4 prestations (groupe 6bis) à partir du 1er juillet 2021, les montants des forfaits de l'article 4, § 4 b), de l'article 4, § 5 à l'exception du " groupe 6bis " et de l'article 4, § 8 sont augmentés de 0.37 % à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre 2021.
Sous réserve des dispositions du § 12, l'indexation des montants des forfaits pour 2022 est appliquée aux montants en vigueur au 30 juin 2021. » Art.3. L'alinéa 2 de l'article 15 de la même Convention nationale est remplacé par l'alinéa suivant: « Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022 et n'est pas tacitement reconductible. »
Art. 4.Le présent avenant produit ses effets à partir du 1er juillet 2021.
Fait à Bruxelles, 17 juin 2021.
Pour les associations des établissements hospitaliers
Voor de verenigingen van de verpleeginrichtingen
Pour les orgnisames assureurs
Voor de verzekerings- instellingen,
DEVISSCHER
DEVISSCHER
ADRIAENS
ADRIAENS
GOEMAERE
GOEMAERE
COBBAERT
COBBAERT
GOOSSENS
GOOSSENS
DAUGINET
DAUGINET
PRAET
PRAET
DE WOLF
DE WOLF
ROSSINI
ROSSINI
LANDTMETERS
LANDTMETERS
VERSCHOREN
VERSCHOREN
WITTOCK
WITTOCK
ANNEXE : AJOUT A L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONCERNANT LA LISTE NOMINATIVE DES PRESTATIONS VISEE A L'ARTICLE 4, § 5
GROUPE 6BIS
227776
227780
Résection complète, conservatrice du sein, d'une tumeur maligne démontrée, avec résection d'une marge de sécurité macroscopiquement suffisante et résection du ganglion sentinelle
294114
294125
Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique de plusieurs ligaments du genou, quelle que soit la technique
432633
432644
Salpingectomie ou ovariectomie ou annexectomie soit unilatérale, soit bilatérale avec confirmation anatomo-pathologique
354373
354384
Implantation, enlèvement ou remplacement, via une intervention chirurgicale, d'un implant actif avec le fil conducteur ou le câble d'extension éventuels mais sans électrodes ou autres accessoires