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Avenant
publié le 16 juillet 2020

Avenant PSY / 2019ter à la Convention nationale du 16 novembre 2018 entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 10 juillet 2020. - Notification point 19 CONCERNE : MINISTRE DE L Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécutio(...)

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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Avenant PSY / 2019ter à la Convention nationale du 16 novembre 2018 entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 10 juillet 2020. - Notification point 19 CONCERNE : MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification 2020A70720.021 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs du 24 mars 2020 organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. Mickaël DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il a été convenu de ce qui suit :

Article 1er.. Dans la convention nationale entre les établissements et services psychiatriques et les organismes assureurs du 16 novembre 2018 un article 6bis est ajouté comme suit: «

Article 6bis.§ 1er Suite à l'épidémie covid-19 et en dérogation à l'article 6 §§ 1 et 2, l'hospitalisation partielle peut être poursuivie par l'hôpital au domicile du patient au moyen de contacts téléphoniques, de communications vidéo à distance (cryptées de « bout en bout »), d'appels vidéo ou de visites à domicile. L'hôpital continue d'assurer l'organisation de la continuité des soins. § 2 L'accessibilité (téléphonique et en ligne) de l'hôpital de jour à domicile est garantie au moins entre 9 heures et 17 heures les jours ouvrables. L'accessibilité (téléphonique et en ligne) de l'hôpital de nuit à domicile est garantie au moins entre 19 heures et 6 heures le lendemain.

Pendant les heures d'ouverture de l'hôpital de jour/de nuit, chaque patient peut, à tout moment, prendre contact de sa propre initiative. § 3 Sauf disposition contraire du médecin traitant et superviseur, la fréquence du nombre de journées de traitement est maintenue au niveau qui précède le 14 mars 2020 sur base hebdomadaire. Si le médecin superviseur et traitant, dans le cadre du contexte clinique, décide d'opter pour une autre fréquence, cette décision ainsi que la nécessité thérapeutique sous-jacente sont consignées dans le dossier du patient.

Les jours de traitement au moins un contact avec le patient est nécessaire (par téléphone, communication vidéo, appels vidéos ou à travers la visite à domicile). Si davantage de contacts s'avèrent nécessaires, le nombre de contacts sera ajusté en conséquence.

Si le patient ne peut être joint malgré de multiples tentatives par téléphone/en ligne, l'hôpital contactera le patient par d'autres moyens.

Les interventions à destination des patients en hospitalisation de jour (par téléphone, communication vidéo à distance, appels vidéos, visite à domicile, etc.) sont consignées dans le dossier du patient. § 4 Ce n'est que pour les patients en hospitalisation partielle à domiciles pour lesquels l'hôpital poursuit la délivrance de médicaments à partir de l'hôpital que l'hôpital peut porter en compte au patient le forfait médicaments comme prévu à l'article 8, § 4. § 5 Pour les patients en hospitalisation partielle à domicile, aucune des prestations 101135, 101894, 101916, 101931, 101953 et 101975 ne peut être attestée à l'exception du 101916 pour les patients dont un traitement psychothérapeutique régulier en dehors des heures de présence à l'hôpital était en cours avant les mesures. »

Art. 2.A l'article 7 de la même convention nationale un § 1/bis est ajouté comme suit : « § 1/bis Suite à l'épidémie covid-19 et en dérogation aux dispositions du § 1er, une postcure de rééducation peut avoir lieu par le biais d'une séance individuelle de 45 minutes au moyen de communications vidéo à distance ou d'appels vidéo (cryptés de « bout en bout »), ou, si les options précédentes ne sont pas possibles pour le patient, au moyen de contacts téléphoniques. Les séances doivent être dispensées par l'équipe thérapeutique de l'hôpital.

Les sessions individuelles peuvent être facturées maximum 1 fois par jour calendrier et maximum 3 fois par semaine calendrier. Le forfait est de 40 euros par session. ».

Art. 3.Cet avenant entre en vigueur le 14 mars 2020 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2020. Une prolongation de cette période ou le début d'une nouvelle période d'application de ces modifications peut être décidé par la commission de convention avec la même majorité que nécessite la conclusion d'une nouvelle convention Fait à Bruxelles, le 24 avril 2020.

Pour les associations des établissements hospitaliers, T. DELRUEL D. GOEMAERE I. MOENS A. PECHER C. ROSSINI Y. WUYTS Pour les organismes assureurs, F. DE WOLF B. LANDTMETERS M. NEELEN J. VANDENBERGEN VAN IMSCHOOT VAN RILLAER

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