publié le 18 avril 2011
Accord sectoriel visant à augmenter l'offre de produits détergents plus respectueux de l'environnement Vu le processus de Marrakech pour des Modes de Production et de Consommation durables porté par le PNE Vu le Plan d'Actions sur les Modes de Production et de Consommation durables de la Commission europ(...)
Accord sectoriel visant à augmenter l'offre de produits détergents plus respectueux de l'environnement Vu le processus de Marrakech pour des Modes de Production et de Consommation durables porté par le PNE (Programme des Nations unies pour l'Environnement);
Vu le Plan d'Actions sur les Modes de Production et de Consommation durables de la Commission européenne de juillet 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;
Vu le Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE;
Vu les décisions de la Commission européenne établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires, aux détergents pour lave-vaisselle, aux détergents pour vaisselle à la main et aux détergents textiles;
Vu l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
Vu l'accord-cadre du 8 avril 2009 en vue d'augmenter l'offre de produits plus respectueux de l'environnement dans le secteur de la distribution pour la période 2009-2012;
Vu la notification des négociations aux organisations représentatives concernées du Conseil central de l'Economie le 31 août 2009;
Vu la publication (du résumé) du projet d'accord sectoriel au Moniteur belge du 20 décembre 2010, annoncée dans deux quotidiens d'expression française (Le Soir et La Dernière Heure ), deux quotidiens d'expression néerlandaise (De Standaard et Het Laatste Nieuws ), un quotidien d'expression allemande (Grenz-Echo )) ainsi que sur le site internet de la Direction générale de l'Environnement du SPF Environnement Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
Vu la communication (du résumé) du projet d'accord au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu la communication (du résumé) du projet d'accord sectoriel à la Chambre des représentants ainsi qu'au Gouvernement wallon, au Gouvernement flamand et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les avis rendus par le Conseil central de l'Economie, le Conseil de la Consommation, le Conseil fédéral du Développement durable et le Conseil supérieur de la Santé, remarques et objections émis à l'égard du projet d'accord sectoriel;
Vu l'examen de ces avis, remarques et objections et leur transmission aux organisations concernées (Comeos, Detic, Unizo et UCM);
Vu la notification du projet d'accord à la Commission européenne le 1er août 2010;
Vu l'approbation (à l'unanimité) par le Conseil d'Administration de Detic du présent accord;
Vu l'approbation (à l'unanimité des membres concernés) par le Conseil d'Administration de Comeos du présent accord;
Considérant qu'il convient de modifier les modes de production et de consommation afin de réduire le plus possible leur impact environnemental;
Considérant que l'accord cadre du 8 avril 2009 a pour objectif de faire basculer progressivement l'ensemble du marché vers des produits plus respectueux de l'environnement;
Considérant qu'il convient, dans ce cadre, de responsabiliser, entre autres, les producteurs et distributeurs de détergents, étant donné l'impact environnemental de ces produits, et de favoriser la production et la distribution de détergents respectant les critères du label écologique européen;
Considérant que les parties souhaitent améliorer la performance environnementale des produits mis sur le marché, en particulier les détergents, en prenant en considération les efforts fournis par les producteurs et les distributeurs, et augmenter et diversifier l'offre de détergents plus respectueux de l'environnement;
Considérant qu'il existe des initiatives publiques et privées qui visent à définir des critères d'évaluation des produits et des objectifs de réduction des nuisances environnementales liées à ces produits, notamment le label écologique européen;
Considérant qu'il existe des initiatives publiques et privées qui visent à rendre les modes de production plus responsables d'un point de vue environnemental notamment la Charte pour le nettoyage durable de l'AISE;
Considérant que les parties souhaitent sensibiliser et responsabiliser les consommateurs en faveur des détergents plus respectueux de l'environnement;
Les parties suivantes : 1. L'Etat fédéral, représenté par M.Paul Magnette, Ministre du Climat et de l'Energie, ci-après dénommé l'Etat fédéral; 2. L'ASBL Fédération belge du Commerce et des Services, représentée par M.Dominique Michel, ci-après dénommée « Comeos »; 3. L'ASBL Association belgo-luxembourgeoise des Producteurs et des Distributeurs de savons, cosmétiques, détergents, produits d'entretien, d'hygiène et de toilette, colles, produits et matériel connexes, représentée par M.Patrick Verhelle et Mme. Françoise Van Tiggelen, ci-après dénommée « Detic ».; 4. L'Union des Classes moyennes, représentée par M.Christophe Wambersie, ci-après dénommée « UCM »; 5. L'Union des Entrepreneurs indépendant, représentée par M.Karel Van Eetvelt, ci-après dénommée Unizo, Conviennent ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Objet de l'accord sectoriel
Article 1er.§ 1er. Les articles 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 et 19 à 27 du présent accord sont exécutés en vertu de l'article 6 (relatif aux accords sectoriels) de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. § 2. L'objet du présent accord est de déterminer les engagements des différentes parties en vue : - d'augmenter et diversifier l'offre de détergents plus respectueux de lenvironnement; - modifier les habitudes des consommateurs, en s'appuyant sur les évolutions technologiques, en vue de réduire significativement la température moyenne de lavage; - d'encourager les fabricants à s'inscrire dans des filières de production plus responsables d'un point de vue environnemental; - de sensibiliser les consommateurs en faveur des détergents plus respectueux de l'environnement. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° détergent : le détergent au sens de l'article 2, 1) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire toute substance ou préparation contenant des savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage, les détergents pouvant être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques.
Sont également considérés comme détergents, conformément à l'article 2, 1) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents : - les préparations auxiliaires de lavage, destinées au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de vêtements, de linge de maison, etc., - les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, destinés à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus, - les préparations de nettoyage, destinées aux produits d'entretien domestiques « tous usages » et/ou aux autres produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces (par exemple : matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport et équipements connexes, instruments, appareils, etc.), - les autres préparations de nettoyage et de lavage, destinées à tout autre processus de nettoyage et de lavage; 2° lavage : le lavage au sens de l'article 2, 2) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et autres surfaces dures;3° nettoyage : le nettoyage au sens de l'article 2, 3) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire l'activité définie par EN ISO 862;4° substances : les substances au sens de l'article 2, 4) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de production quelconque, y compris tout additif nécessaire pour conserver la stabilité des produits et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais non les solvants éventuels pouvant être séparés sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;5° préparation : la préparation au sens de l'article 2, 5) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire le mélange ou la solution composée de deux substances ou plus;6° agent de surface : l'agent de surface au sens de l'article 2, 6) du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, c'est-à-dire toute substance organique et/ou préparation utilisée dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d'une nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire la tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement ou d'adsorption à l'interface eau/air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption à l'interface eau/solide;7° Charte pour le nettoyage durable : la Charte pour le nettoyage durable de l'Association internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien en Europe, annexée au présent accord, telle qu'éventuellement modifiée;8° label écologique : le label écologique attribué conformément au Règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, tel qu'éventuellement modifié;9° critères du label écologique : les conditions d'attribution du label écologique, définies conformément au Règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, tel qu'éventuellement modifié;10° catégories de détergents : les catégories de détergents telles que définies par la Commission européenne dans ses différentes décisions établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique, telles qu'éventuellement modifiées, c'est-à-dire, à la date d'entrée en vigueur du présent accord : - les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires, tels que définis à l'article premier de la Décision 2005/344 du 23 mars 2005; - les détergents pour lave-vaisselle, tels que définis à l'article premier de la Décision 1999/427 du 28 mai 1999; - les détergents pour vaisselle à la main, tels que définis à l'article premier de la Décision 2005/432 du 23 mars 2005; - les détergents textiles, tels que définis à l'article 2 de la Décision 2003/200 du 14 février 2003; 11° détergent textile classique concentré : détergent dont la dose de lavage recommandée pour une charge normale de linge de « textiles normalement sali » est inférieure, pour une salissure moyenne et une dureté moyenne ou égale à 85 g;pour les poudres, et inférieure ou égale à 75 ml, pour les fluides (liquide ou gel); 12° lavage (textile) « basse température » : lavage à une température inférieure ou égale à 30 °C;13° dose de lavage : sur base du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents, la quantité de détergent textile exprimée en millilitres ou en grammes qui lave une charge normale de « textiles normalement sali » (pour les lessives classiques) ou une charge normale de textiles « légèrement sali » (lessive pour textiles délicats) en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;14° charge normale : charge telle que définie en annexe VII, point B, du Règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents.15° unité de vente de consommateur (UVC) : conditionnement du produit prêt à la vente au consommateur identifié par un code barre spécifique (EAN 8 ou EAN 13);16° unité de vente consommateur (UVC) principale : conditionnement de base proposé au consommateur à l'exclusion des variantes promotionnelles;17° acheteur : membre du personnel des distributeurs en charge de l'achat des détergents offerts en vente tant pour les UVC de marques propres que pour les UVC d'autres produits; 18° offre en vente : l'offre en vente au sens de l'article 1.5 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur; 19° distributeur : membre de Comeos qui offre en vente des détergents au sens du présent accord;20° comité de suivi : comité de suivi mixte (public/privé) composé paritairement de quatre membres de l'autorité publique dont un représentant du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et un représentant du SPF Economie et des représentants des autres parties signataires, soient : un représentant de Comeos, un représentant de Detic, un représentant d'Unizo et un représentant d'UCM;21° Direction générale de l'Environnement : Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;22° Organisme accrédité : organisme certificateur accrédité en Belgique pour la certification ISO 9001 :2008 ou ISO 14001 :2004;23° AISE : International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products. CHAPITRE II. - Engagements relatifs à l'augmentation de l'offre de détergents plus respectueux de l'environnement ou issus de filières de production environnementalement plus responsables
Art. 3.Le nombre d'UVC principales de détergents offerts en vente par les distributeurs, satisfaisant aux critères du label écologique sont augmentés dans les proportions et les délais suivants, en tenant compte des révisions des critères du label écologique et du niveau de l'offre des producteurs de détergents tout en garantissant la liberté de choix pour les distributeurs : 1. Au 31 décembre 2013 : 1,3 x A au moins des détergents offerts en vente doivent satisfaire aux critères du label écologique en vigueur à cette date.2. Au 31 décembre 2016 : 2,6 x A au moins des détergents offerts en vente doivent satisfaire aux critères du label écologique en vigueur à cette date. 3. Au 31 décembre 2019 : 5,2 x A au moins des détergents offerts en vente doivent satisfaire aux critères du label écologique en vigueur à cette date;.
A représentant le pourcentage, au 1er juillet 2008, d'UVCs principales de détergents offertes en vente par les distributeurs satisfaisant aux critères du label écologique, par rapport au nombre total d'UVCs principales de détergents offertes en vente par les distributeurs calculé sur base des données visées à l'article 16.
Art. 4.Le nombre d'UVCs principales de détergents concentrés offertes en vente par les distributeurs est augmenté dans les proportions et les délais suivants : 1. Au 31 décembre 2013 : 2 x B au moins des détergents textiles classiques offerts en vente doivent être des détergents textiles concentrés.2. Au 31 décembre 2016 : 5 x B au moins des détergents textiles classiques offerts en vente doivent être des détergents textiles concentrés.3. Au 31 décembre 2019 : 6 x B au moins des détergents textiles classiques offerts en vente doivent être des détergents textiles concentrés. B représentant le pourcentage, au 1er juillet 2008, d'UVCs principales de détergents textiles classiques concentrés offertes en vente par les distributeurs par rapport au nombre total d'UVCs principales de détergents offertes en vente par les distributeurs calculé sur base des données visées à l'article 16.
Art. 5.Detic informe l'Etat fédéral de toute révision de la charte pour le nettoyage durable et précise la nature des modifications qui sont apportées.
Sur base d'une évaluation, les parties s'engagent à fixer en 2012 des objectifs de croissance pour les détergents qui répondent aux critères de la Charte pour le nettoyage durable dès que cette dernière fixe des critères environnementaux relatifs aux produits. CHAPITRE III. - Engagements relatifs aux actions à mettre en oeuvre en vue de modifier les habitudes des consommateurs en ce qui concerne les températures de lavage
Art. 6.Les parties s'engagent à mener des actions de communication et de sensibilisation destinées aux consommateurs ou à mener toute autre action nécessaire compte tenu de l'évolution du marché en vue de faire baisser la température moyenne de lavage de 5 °C en 2015 par rapport à la température moyenne de lavage de 2008.
Art. 7.En 2008, la température moyenne de lavage, constatée par une étude financée par l'A.I.S.E, était de 43 °C. Afin de vérifier l'abaissement de la température moyenne de lavage, l'Etat fédéral et DETIC procèdent conjointement à une évaluation en 2015, selon une méthode permettant la comparaison avec les résultats obtenus en 2008.
Cette méthodologie d'enquête pourra encore être affinée afin d'obtenir des résultats plus précis et en lien avec les objectifs du présent accord.
Art. 8.Sur base des résultats de cette évaluation et du contexte technologique, un nouvel objectif de réduction de la température moyenne de lavage par rapport à 2008 sera fixé pour 2019 et sera contrôlé en 2019 selon les dispositions prévues à l'article 18. CHAPITRE IV. - Engagements des parties en termes de communication et de formation
Art. 9.Les parties respectent le contenu et l'esprit du présent accord lors de toute communication au public.
Art. 10.Les parties s'engagent à informer et sensibiliser leurs membres afin d'atteindre les objectifs du présent accord.
Art. 11.Les parties organisent conjointement une communication régulière visant à informer et sensibiliser, via leurs canaux, les consommateurs sur les détergents plus respectueux de l'environnement et leur utilisation durable, et ce, durant toute la durée de validité du présent accord. Les parties organiseront également, en particulier, au moins deux campagnes de communication et de sensibilisation conjointes destinées aux consommateurs qui couvriront les périodes 2011-2015 et 2016-2019 avec pour objectif de modifier les habitudes de lavage des consommateurs en faveur de l'utilisation des programmes de lavage à basses températures. Le développement de ces actions de communication, y compris la définition des lignes stratégiques des plans de communication sont discutées au sein du comité de suivi pouvant, pour cet aspect, être élargis aux représentants des consommateurs, des associations environnementales et des régions. Ce dernier définit les moyens et le plan de communication le plus adéquat.
Art. 12.Les parties préparent de manière conjointe, au cours de chaque triennat, des modules d'information destinés aux acheteurs en vue de garantir la bonne mise en oeuvre du présent accord. Pour ce faire, l'Etat fédéral fournit un soutien technique. Cette formation est préparée au sein du comité de suivi pouvant, pour cet aspect, être élargi aux représentants des régions.
Art. 13.Detic et la DG Environnement mettent en place des mesures d'information, de formation et de sensibilisation destinées aux entreprises et aux travailleurs visant à garantir un accroissement progressif du nombre de producteurs qui entrent dans un système de production plus responsable d'un point de vue environnemental tel que le système de la charte de nettoyage durable, la certification ISO 14000, la certification EMAS ou qui mettent sur le marché des produits qui répondent aux critères du label écologique.
Art. 14.L'Etat fédéral publie via le site internet de la Direction générale de l'Environnement le texte du présent accord, à la date de son entrée en vigueur, ainsi que les résultats de sa mise en oeuvre, à la fin de chaque triennat. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et de rapportage
Art. 15.L'exécution et la mise en oeuvre du présent accord sont suivies et évaluées annuellement au sein du comité de suivi. Les parties s'engagent à partager les informations et les données chiffrées consolidées dont elles disposent, nécessaires à la vérification des engagements relatifs au présent accord. Section 3. - Contrôle de l'offre en vente
Art. 16.Comeos récolte pour chaque année, ainsi que pour l'année de référence 2008, auprès de chacun des distributeurs, les données suivantes : - le nombre total d'UVCs principales de produits détergents offerts en vente pendant l'année écoulée; - le nombre d'UVCs principales de produits détergents offerts en vente pendant l'année écoulée satisfaisant aux critères du label écologique; - conformément à l'article 5, après 2011, le nombre d'UVCs principales de détergents offerts en vente pendant l'année écoulée produites par des entreprises membres de la Charte pour le nettoyage durable; ainsi que : - le nombre total d'UVCs principales de produits détergents textiles classiques offerts en vente pendant l'année écoulée; - le nombre d'UVCs principales de produits détergents textiles classiques concentrés offerts en vente pendant l'année écoulée.
Art. 17.Comeos communique au 1er avril de chaque année, et ce à partir de 2012, à la Direction générale de l'Environnement un rapport consolidant les données visées à l'article 16. Les données relatives à l'année 2008 seront communiquées lors de la remise du premier rapport.
La Direction générale de l'Environnement fait valider, par un organisme accrédité, les données communiquées par Comeos relatives aux années 2008, 2013, 2016 et 2019, en garantissant la confidentialité des données individuelles communiquées, et vérifie sur base de ce contrôle l'exécution des engagements prévues aux articles 3 et 4.
Afin de pouvoir réaliser son travail correctement, l'organisme accrédité se verra donner l'accès, de manière transparente, à l'ensemble des données communiquées à Comeos par les distributeurs. Il s'adressera, le cas échéant, aux différents distributeurs afin d'avoir accès à leurs données individuelles. Section 4. - Contrôle de la température moyenne de lavage
Art. 18.En 2015 et 2019, des enquêtes seront menées auprès des consommateurs afin d'évaluer les dispositions prévues à l'article 8.
Ces enquêtes seront financées selon des modalités qui seront définies au sein du comité de suivi. Section 5. - Mesures correctives
Art. 19.En cas de non-atteinte des objectifs fixés aux articles 3, 4 et 5 constatée par l'Etat fédéral et notifié par lettre recommandée à Comeos et à Detic, ceux-ci introduisent conjointement un plan de remise à niveau à la Direction générale de l'Environnement, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat de non atteinte des objectifs.
Art. 20.Si la Direction générale de l'Environnement refuse ce plan, elle convoque Comeos et Detic par lettre recommandée, mentionnant les motifs du refus afin d'obtenir un consensus sur un plan de remise à niveau. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Section 6. - Modifications
Art. 21.Le présent accord peut être modifié moyennant l'accord de toutes les parties et le respect de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Art. 22.Toute modification de la Réglementation européenne à laquelle se réfère le présent accord ainsi que toute modification de la Charte pour le nettoyage durable est réputée modifier automatiquement le présent accord.
Art. 23.Chaque partie peut, si elle estime qu'une telle modification visée à l'article 22 est susceptible d'entraîner une modification des engagements prévus par le présent accord contraire aux intérêts qu'elle poursuit, inviter les autres parties à procéder à une évaluation commune des conséquences de ladite modification et de la nécessité de modifier le présent accord. Section 7. - Résiliation
Art. 24.Le présent accord peut être résilié par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois. La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de l'accord. Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification. Section 8. - Clause de compétence
Art. 25.Tout litige relatif à l'interprétation, la validité, l'exécution ou la rupture du présent accord sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. Section 9. - Entrée en vigueur et fin de l'accord sectoriel
Art. 26.Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et prend fin le 30 juin 2020. Section 10. - Disposition finale
Art. 27.L'accord est conclu à Bruxelles le 6 avril 2011 et est signé par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de l'accord.
D. MICHEL, Administrateur délégué de Comeos P. VERHELLE, Président de Detic F. VAN TIGGELEN, Secrétaire générale K. VAN EETVELT, Administrateur délégué d'Unizo p/o C. WAMBERSIE, Secrétaire général de l'UCM C. RAMAKERS, Conseiller UCM P. MAGNETTE, Ministre du Climat et de l'Energie