publié le 06 janvier 2010
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté ministériel du 3 décembre 2009, dans l'article 1 er de l'arrêt En même temps l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 de renouvellement de l'autoris(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière. - Modifications Par arrêté ministériel du 3 décembre 2009, dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 de renouvellement de l'autorisation de SECURITY ASSISTANT TEAM SPRL d'exploiter une entreprise de gardiennage les mots « à SECURITY ASSISTANT TEAM SPRL, dont le siège social est établi Nieuwlandlaan 1c, 3200 AARSCHOT » sont remplacés par les mots « à TRIGION SPRL, dont le siège social est établi IJzerlaan 11, 2060 ANTWERPEN. » En même temps l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006 de renouvellement de l'autorisation de SECURITY ASSISTANT TEAM SPRL d'exploiter une entreprise de gardiennage est remplacé par le libellé suivant : « L'autorisation visée à l'article 1er porte sur l'exercice d'activités consistant en : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers en ce compris des activités de gardiennage mobile et d'intervention après alarme; - protection de personnes; - surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public en ce compris les activités d'inspecteurs de magasin et les activités effectuées dans des cafés ou endroits où l' on danse; - réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique; - accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière. » L'autorisation, visée à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006, ne demeurera valable qu'à la condition que l'ensemble du personnel, auquel l'article 5, 5°, de la loi 10 avril 1990 s'applique, satisfasse aux conditions de formation visées à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations et ce, dans les neuf mois après la notification du présent arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2006.
Au cas où il ne serait pas satisfait à la condition précitée, ladite autorisation deviendra nulle de plein droit, mais sans effet rétroactif.