publié le 25 septembre 1997
Arrêté n° 97/110 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse. - Mouvements de jeunesse et de jeunes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FLAMANDE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
30 AVRIL 1997. Arrêté n° 97/110 portant exécution du règlement n° 96/006 d'agréation et de subvention des associations de jeunesse. - Mouvements de jeunesse et de jeunes
Le Collège, Vu les articles 127, 128, 135, 136, 166 et 178 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des communautés et des régions;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le Traité des droits de l'enfance et en particulier les articles 8, 13, 14, 15, 17, 30, et 31 et le décret du 15 mai 1991 portant agréation de ce traité;
Vu le décret du 22 janvier 1975 portant agréation et subvention de l'animation nationale des jeunes;
Vu le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes et l'arrêté du 1er février 1994 du gouvernement flamand exécutant ce décret;
Vu le mémoire détaillant la politique à suivre "Plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998";
Vu la résolution du 5 février 1996 portant agréation du plan triennal de la politique d'animation des jeunes 1996-1998;
Vu l'avis du groupe de travail Jeunesse du 23 septembre 1996;
Vu le plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes;
Vu l'arrêté du Collège n° 97/042 du 27 février 1997 portant agréation du plan 1997 de la politique en matière d'animation des jeunes, exécutant le décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique d'animation des jeunes;
Vu le règlement n° 96/006 portant l'agréation et l'octroi de subventions aux associations des jeunes, approuvé par le Conseil de la Commission communautaire flamande le 28 mars 1997;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions.
Un centre de jeunesse est une infrastructure exclusive, reconnaissable, polyvalente d'activités ouvertes aux jeunes. Un centre de jeunesse veut offrir des occasions de rencontre aux jeunes et il déploye un programme visant l'engagement de ses membres. CHAPITRE II. - Agréation
Art. 2.Fonctions.
Afin d'être agréé le centre de jeunesse doit au moins combiner les fonctions suivantes : - rencontre; - accueil, information et encadrement; - jeux et récréation; - épanouissement; - formation de groupe; - formation de cadres.
Art. 3.Langue.
Le membre du Collège est habilité à établir des directives concernant l'emploi des langues des centres de jeunesse.
Art. 4.Fonctionnement. § 1er. Structure.
Le centre de jeunesse est dirigé par une a.s.b.l., dont le comité directeur est composé au moins par la moité des membres ayant moins de 30 ans. Un tiers du comité habite la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Infrastructure.
Un centre de jeunesse déploye ses activités à partir d'une infrastructure exclusive, reconnaissable, polyvalente, et eracinée localement. Un centre de jeunesse qui employe un agent professionel dispose d'un local administratif séparé. § 3. Méthode.
Lors du choix de la méthodique, le centre part des besoins du groupe-cible qu'il interroge continuellement. Le fonctionnement est ouvert et il se présente comme une unité reconnaissable. § 4. Concertation.
Tout centre de jeunesse agréé participera à la concertation des centres de jeunesse, organisée par l'a.s.b.l. « Jeugd en Stad » (Jeunesse et Ville) en vue de formation et actions communes.
Art. 5.Catégories.
Lors de l'agréation des centres de jeunesse nous distinguons quatre catégories : § 1er. Un centre de jeunesse sera agréé dans la catégorie 0 quand il est ouvert au moins 8 heures par semaine, échelonnées sur deux jours au moins. Par jour un maximum de cinq heures est pris en considération. § 2. Un centre de jeunesse sera agréé dans la catégorie I quand il remplit les conditions suivantes : 1° le centre est ouvert au moins 8 heures par semaine échelonnées sur deux jours;2° les moniteurs du centre suivent des cours de formation de cadres de minimum 15 heures par an;3° quatre fois par an le centre publie un périodique pour les membres;4° le centre organise au moins 45 activités par an, dont au moins 20 de nature culturelle ou éducatrice. § 3. Un centre de jeunesse sera agréé dans la catégorie II quand il remplit les conditions suivantes : 1° le centre est ouvert 15 heures par semaine échelonnées sur trois jours au moins;2° les moniteurs du centre suivent des cours de formation de cadres de minimum 30 heures par an;3° six fois par an au moins le centre édite une publication pour les membres;4° le centre organise au moins 70 activités par an, dont au moins 30 de nature culturelle ou éducatrice;5° le centre déploye au moins une activité permanente (reprogrammée chaque semaine, toutes les quinzaines, ou mensuellement). § 4. Un centre de jeunesse sera agréé dans la catégorie III quand il remplit les conditions suivantes : 1° le centre est ouvert au moins 24 heures, échelonnées sur quatre jours au moins;2° les moniteurs du centre ont suivi au moins 45 heures de formation de cadres par an;3° le centre édite un périodique six fois par an;4° le centre organise au moins cent activités par an, dont au moins quarante activités culturelles ou éducatrices;5° le centre déploye au moins deux activités permanentes par an (programmées par semaine, quinzaine, ou mensuellement). § 5. Un centre qui ne répond plus au conditions de la catégorie dans laquelle il a été agréé, maintient cette agréation pour la durée d'un an.
Art. 6.Procédure. § 1er. Programme de fonctionnement/budget.
Le 15 octobre de chaque année au plus tard, le centre de jeunesse indroduit un budget de l'année suivante et un programme de fonctionnement couvrant le trimestre, semestre suivant ou l'année suivante. Quinze jours avant la fin de chaque période le centre introduit son programme de fonctionnement pour la période suivante.
Les formulaires nécessaires peuvent être obtenus auprès de l'administration ou au centre communautaire voisin. Une copie du programme de fonctionnement est envoyée au centre communautaire voisin. § 2. Rapport de fonctionnement/financier.
Le 15 mars de chaque année au plus tard le centre présente auprès de l'administration un rapport de fonctionnement financier et les comptes de l'exercice antérieur et un tableau du personnel. § 3. Assurance.
L'atelier doit prendre une assurance de responsabilité civile. CHAPITRE III. - Subvention
Art. 7.Crédit budgétaire.
Le Collège déterminera annuellement le montant total pour l'exécution de cet arrêté.
Art. 8.Subvention initiale. § 1er. Un centre de jeunesse non agréé, peut solliciter une subvention initiale. Pour ce faire il présentera une requête auprès de l'administration sur un formulaire spécialement conçu à cet effet. § 2. Afin de pouvoir prétendre à une subvention initiale, le centre doit remplir les conditions d'agréation d'un cen- tre appartenant à la catégorie 0. § 3. Le montant de la subvention initiale est identique au montant de la subvention de base.
Art. 9.Subvention de base. § 1er. Toute association répondant aux critères d'agréation d'un centre de la catégorie 0, recevra une subvention de base de FB 50 000. § 2. La subvention de base sera majoré de 50 % pour les centres qui ont un nombre considérable de membres défavorisés sociaux. La requête d'une subvention de base majorée doit être motivée et être soussignée par le coordinateur des centres affiliés à l'a.s.b.l. Jeugd en Stad (Jeunesse et Ville).
Art. 10.Subvention du personnel. § 1er. Les centres de jeunesse, agréés dans la catégorie II, peuvent être pris en considération pour une subvention d'un membre du personnel employé à mi-temps. § 2. Les centres de jeunesse, agréés dans la catégorie III, peuvent être pris en considération pour une subvention d'un membre du personnel employé à plein-temps. § 3. La subvention du personnel est une subvention forfaitaire de FB 1 200 000 pour un employé à plein-temps et de FB 600 000 pour l'équivalent d'un employé à mi-temps. Les membres du personnel doivent avoir obtenu au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non univeritaire ou pouvoir prouver une expérience professionnelle dans le secteur de trois ans. § 4. Toute nouvelle requête de subvention de personnel sera soumise à l'approbation du groupe de travail Jeunesse et elle ne peut être accordée que dans les limites budgétaires.
Art. 11.Subvention du fonctionnement.
Après prélèvement des subventions initiales, de base et du personnel, le solde sera dépensé à la subvention du fonctionnement moyennant la clef de répartition suivante : § 1er. Chaque centre de jeunesse obtiendra le poids de la catégorie à laquelle il appartient. Un centre de la caté- gorie 0 aura le poids 0, un centre de la catégorie I, le poids I, etc. § 2. Ensuite le montant total de la subvention de fonctionnement sera divisé par le poids total des centres de jeunesse agréés. Ainsi on obtiendra la valeur de l'unité de poids. La subvention de fonctionnement égale cette unité multipliée par le poids spécifique du centre.
Art. 12.Contrôle. § 1er. Tous les documents et renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et pour le contrôle de l'association doivent être fournis à l'administration. § 2 Les subventions ne peuvent être employées que pour le fonctionnement propre de l'association. L'administration se réserve le droit d'un contrôle éventuel.
Art. 13.Versement. § 1er. Les subventions seront versées au compte postal ou bancaire de l'association. Un spécimen d'un bulletin de virement est joint au dossier de requête par l'association. § 2. Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées ou si les conditions de cet arrêté n'auraient pas été remplies, le Collège pourra exiger le remboursement de toute ou d'une partie de la subvention accordée et il pourra exclure l'association de toute subvention ultérieure, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Art. 14.Dérogations.
Dans le cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège peut déroger totalement ou partiellement à cet arrêté. Cette dérogation doit être motivée dans un arrêté du Collège, sur avis du groupe de travail Jeunesse.
Art. 15.Mise en vigueur.
Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Les membres du Collège R. GRIJP J. CHABERT V. ANCIAUX