publié le 28 mars 2023
Décision portant prolongation de la soumission de l'exportation du médicament Ozempic destiné au marché belge à une autorisation préalable
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
15 MARS 2023. - Décision portant prolongation de la soumission de l'exportation du médicament Ozempic destiné au marché belge à une autorisation préalable
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
21/06/2011
numac
2011000361
source
service public federal interieur
Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les médicaments à usage humain, l'article 12septies, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2023 portant exécution de l'article 12septies, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'article 4, § 1er, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 2 ;
Vu la décision du 16 février 2023 soumettant l'exportation du médicament Ozempic destiné au marché belge à une autorisation préalable ;
Considérant que la prolongation de l'indisponibilité au sens de l'article 2, 29), de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, du médicament Ozempic a été communiquée à l'AFMPS ;
Considérant que l'indisponibilité du médicament Ozempic se poursuivrait jusqu'au 31 décembre 2023 ;
Considérant que le médicament Ozempic est utilisé pour le traitement des adultes atteints de diabète sucré de type 2 insuffisamment régulé, soit en complément d'un régime alimentaire et d'exercices physiques, soit en monothérapie lorsque la metformine est jugée inappropriée en raison d'une intolérance ou de contre-indications, soit en complément d'autres médicaments pour le traitement du diabète, et qu'il doit être administré chaque semaine ;
Que le défaut d'administration du médicament peut entraîner un diabète sucré de type 2 insuffisamment régulé, une augmentation de la glycémie, une hospitalisation et la mort ;
Considérant qu'il n'existe aucun autre médicament autorisé pour le traitement des affections susmentionnées qui offre la même commodité au patient (par exemple, une injection hebdomadaire avec Ozempic, par opposition à une prise/injection quotidienne avec une alternative, aucune surveillance supplémentaire lors du passage à une alternative) ;
Que les conditions visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 2023 portant exécution de l'article 12septies, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain sont donc remplies ;
DECIDE de prolonger la soumission de l'exportation du médicament Ozempic 0,25 mg, Ozempic 0,5 mg et Ozempic 1 mg destiné au marché belge à une autorisation préalable jusqu'au 31 décember 2023 inclus.
Cette décision entre en vigueur le jour de sa notification aux distributeurs en gros.
Bruxelles, le 15 mars 2023.
F. VANDENBROUCKE