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Arrêté Royal
publié le 08 novembre 2024

6 OCTOBRE 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire - ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204980
pub.
08/11/2024
prom.
--
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Document Qrcode

6 OCTOBRE 2024 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire - ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire - ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 avril 2024 Intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire - ouvriers (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187902/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise économique.

Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère spécifique, notamment, du secteur et de la population, une approche différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut être indiquée. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration d'un système de chômage temporaire, l'employeur versera une indemnité complémentaire. § 2. Pour toutes les formes de chômage temporaire, l'indemnité complémentaire s'élève à : - isolés et cohabitants : du 1er au 40ème jour par année civile, un supplément de 4 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire et à partir du 41ème jour par année civile, un supplément de 5 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire; - chefs de ménages, moyennant la fourniture à l'employeur d'une attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la situation de famille : du 1er au 40ème jour par année civile, un supplément de 8 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire et à partir du 41ème jour par année civile, un supplément de 10 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire; - les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de la réglementation ONEm en vigueur; - les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un montant horaire selon la formule suivante : indemnité complémentaire x 5 jours/semaine durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein (38 heures), le nombre maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective hebdomadaire. § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage visé à l'article 3, § 1er a été appliqué.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 3, pour les 114 premières heures par année civile et un remboursement de 2 EUR pour les chefs de famille et de 1 EUR pour les isolés et cohabitants à partir de la 115ème heure jusqu'à la 152ème heure.

En cas de chômage temporaire pour cause de force majeure ou d'accident technique reconnu par l'ONEm, l'employeur peut introduire une demande motivée auprès du fonds de sécurité d'existence afin de maintenir le droit au remboursement intégral tant que la situation de force majeure ou d'accident technique perdure. Le fonds de sécurité d'existence peut décider d'autoriser le maintien du remboursement intégral, de rejeter la demande ou de prévoir un arrangement adapté. Pour ce faire, le fonds tient compte de l'impact financier sur d'autres engagements. Si le fonds ne parvient pas à une position commune, le régime prévu au premier alinéa reste d'application. § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité complémentaire et pour quel montant (globalisé par entreprise). CHAPITRE IV. - Accords complémentaires

Art. 5.La mise en place de la présente convention collective de travail n'implique ni préjudice ni abrogation ni cumul par rapport à l'existence de systèmes individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou d'assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin d'année au niveau des entreprises individuelles.

Les employeurs s'efforceront de répartir le chômage visé à l'article 3, § 1er entre les ouvriers. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative à l'intervention complémentaire de l'employeur en cas de chômage temporaire pour les ouvriers, numéro d'enregistrement 150933/CO/327.01. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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