publié le 29 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2024, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2024
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2024, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la fixation, pour l'année 2024, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 février 2024 Fixation, pour l'année 2024, du pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des cotisations pour l'année 2024 (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186324/CO/329.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969, arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01), le pourcentage des cotisations pour l'année 2024 sur une base annuelle est fixé comme suit : par trimestre 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2024, la perception de ces cotisations se fait comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 5 avril pour l'année 2024. § 2. L'exonération des cotisations pour l'année 2024 n'est octroyée qu'aux entreprises ayant bénéficié d'une exonération des cotisations agréée par le fonds social dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, depuis l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des cotisations conformément aux conditions et procédures en vigueur.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE