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Arrêté Royal
publié le 04 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204899
pub.
04/11/2024
prom.
--
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 22 avril 2024 Désignation du fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixation des statuts de l'organisateur multisectoriel (Convention enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 187705/CO/200)

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (ci-après "loi FSE");

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après "LPC");

Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC") et la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC"), conformément à l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés au sens des articles 14 et suivants de la LPC;

Vu la décision des partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et des partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) - Activité d'entreprise Taxi et LVC - de recourir au même organisateur multisectoriel et, à cet effet, de désigner le Fonds de Sécurité d'Existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ ("FSE P2P Taxi+") comme organisateur multisectoriel tant de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC que de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC;

Vu l'article 7/2 de la LPC qui prévoit que le contenu des statuts de l'organisateur ou de l'acte qui institue celui-ci doit être repris en termes identiques dans toutes les conventions collectives de travail qui règlent l'intervention de l'organisateur pour plusieurs commissions paritaires et/ou sous-commissions paritaires.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux Employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, ainsi qu'aux employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC qu'ils occupent.

Art. 2.Description des notions Pour l'application de la présente convention collective de travail et des statuts en annexe à la présente convention collective de travail, les notions reprises ci-après doivent être entendues comme suit : - Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : les ouvriers qui ressortissent à la CP 140, occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068; - Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : les employés, occupés par l'Employeur, qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont occupés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui se trouvent dans une situation comparable avec les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur et avec lesquels ils sont, aux fins de la pension complémentaire, "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC. Ils sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"); - Convention collective de travail du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, avec comme numéro d'enregistrement le 152849/CO/200, telle que modifiée en ce qui concerne les délais par la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés avec comme numéro d'enregistrement le 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmonisation des pensions complémentaires pour les ouvriers et employés au sens de la LPC; - Activité d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles que visées à l'article 14/4, § 1er, premier alinéa de la LPC; - Activité d'entreprise Taxi et LVC : l'activité d'entreprise des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC). Par "LVC" il est entendu : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers", on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la VVM et de la SRWT-TEC, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage au préalable. Les entreprises avec Activité d'entreprise Taxi et LVC ressortissent, en ce qui concerne leurs ouvriers, à la Commission paritaire du transport et de la logistique et, en ce qui concerne leurs Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, à la Commission paritaire auxiliaire pour employés. Ces Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC qui sont occupés par l'Employeur, sont déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. A des fins d'exhaustivité, il est ici précisé que les Employés Commission paritaire auxiliaire pour employés des entreprises qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur (LVC) mais n'occupent aucun Ouvrier Activité d'entreprise Taxi et LVC dans la même unité technique d'exploitation que celle dans laquelle elles occupent ces Employés Commission paritaire auxiliaire pour employés, ne peuvent être déclarés dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068. Conformément à l'article 2, § 1er de la convention collective de travail du 22 avril 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), ces Employés Commission paritaire auxiliaire pour employés ne sont, en effet, pas des Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Seule cette sous-catégorie d'Employés Commission paritaire auxiliaire pour employés (à savoir, les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC) peut être déclarée dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068, aux côtés des Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - CP 140 : la Commission paritaire du transport et de la logistique; - PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la Commission paritaire du transport et de la logistique pour les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; - PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC : le régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la Commission paritaire auxiliaire pour employés - conformément à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 - pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et qui, dans le cadre de l'Obligation d'harmonisation, vise l'égalité de traitement en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et les Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC avec lesquels ils sont "miroirs" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité d'établissement : un lieu que l'on peut identifier, sur le plan géographique, par une adresse, où au moins une activité de l'entité juridique enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises est exercée ou à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article 1.2., 16° du Livre I du Code de Droit économique. Ceci vise tout(e) siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, magasin, bureau,...) géographiquement distinct(e), de l'entité juridique concernée (sur base du numéro d'entreprise), situé(e) en un lieu géographique déterminé et identifiable au moyen d'une adresse et avec un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dans laquelle le cadre légal en matière d'harmonisation des pensions complémentaires pour ouvriers et employés a été inscrit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires et modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022; - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, l'Unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement.

Art. 3.Organisateur multisectoriel § 1er. A compter du 1er janvier 2025 le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) est désigné comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. FSE P2P Taxi+ est, à compter du 1er janvier 2025, un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, 5°, a) de la LPC, lequel, à compter du 1er janvier 2018, a été désigné par les partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport et de la logistique comme organisateur de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et, à compter du 1er janvier 2025, a été désigné par les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés comme organisateur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 3. Les statuts coordonnés de FSE P2P Taxi+, en annexe à la présente convention collective de travail, font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires.

Art. 5.Déclaration de caractère généralement contraignant La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère généralement contraignant par arrêté royal est demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, désignant le fonds de sécurité d'existence FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+ (FSE P2P Taxi+) comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel Statuts FSE P2P TAXI+ CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er.§ 1er. A compter du 1er janvier 2018, il est institué, entre le Groupement National des Entreprises de Taxis et de Location de voitures avec chauffeur (GTL), la CSC Transport et Communication (CSC-Transcom) et l'Union Belge du Transport (UBT), un fonds de sécurité d'existence dénommé "FONDS DEUXIEME PILIER TAXI+", ci-après dénommé "le fonds". § 2. A compter du 1er janvier 2025, ce Fonds Deuxième Pilier Taxi+ est transformé en organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1130 Bruxelles - Avenue de la Métrologie n° 8. Le siège peut être transféré vers toute autre adresse en Belgique moyennant une modification des statuts.

Art. 3.§ 1er. Le fonds est un organisateur multisectoriel au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), 1, de la LPC. Le fonds est : - à compter du 1er janvier 2018, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) pour les ouvriers occupés par des employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique (repris dans DmfA sous l'indice employeur ONSS 068) (ci-après "PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC"); - à compter du 1er janvier 2025, désigné en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel qui est instauré par la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC (ci-après "PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC"), § 2. Conformément à l'article 3, § 1er, 5°, a), 1 de la LPC, le fonds a comme seul objet la constitution de pensions complémentaires. En particulier, les pouvoirs du fonds comprennent : (1) L'instauration, la modification ou l'abrogation de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC;(2) Le financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, par la perception ou en faisant percevoir en son nom et pour son compte, par l'Office National de la Sécurité Sociale, des contributions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles applicables conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et au sein de la Commission paritaire auxiliaire employés (CP 200) pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC;(3) L'apurement des déficits dans les réserves acquises des affiliés au regard de la garantie de rendement de la LPC, ainsi que des déficits relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion de l'organisme de pension : (i) au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC ou au moyen d'une contribution additionnelle collectée auprès des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et qui participent à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC; (ii) au moyen des propres ressources dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou au moyen d'une contribution additionnelle collectée auprès des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui sont affiliés à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, pour les déficits susmentionnés ayant trait à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC;(4) La réalisation ou faire réaliser en son nom et pour son compte toutes les communications nécessaires à l'organisme de pension, les employeurs, les affiliés de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, leurs bénéficiaires ou ayants droit, la FSMA et les autres parties ou institutions publiques intéressées;(5) L'exercice ou faire exercer en son nom et pour son compte des actions judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre du non-paiement des contributions en vue du financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et/ou d'autres manquements légaux et/ou contractuels en lien avec (la gestion et l'exécution de) la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC;(6) L'exécution ou faire exécuter en son nom et pour son compte, toute obligation imposée par la législation applicable aux pensions complémentaires et aux institutions de retraite professionnelle et ses arrêtés d'exécution. § 3. Le fonds peut poser tous les actes liés directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à son objet et peut choisir d'en sous-traiter un ou plusieurs aspect(s) à des tiers. § 4. Dans le cadre de l'externalisation obligatoire imposée par la LPC, la gestion et l'exécution de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sont en tout cas confiées à un organisme de pension et le fonds ne les assurera pas lui-même. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Ces statuts sont d'application : (1) au fonds;(2) aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui participent à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et aux ouvriers qu'ils occupent (repris dans la DmfA sous l'indice employeur ONSS 068), comme prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140);(3) aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) et qui, pour les employés dans l'Activité d'entreprise Taxi et LVC, participent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et aux employés Activités d'entreprise Taxi et LVC qu'ils occupent, comme prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). CHAPITRE III. - Avantages

Art. 5.Les avantages accordés par le fonds se composent : - De l'engagement de pension prévu dans la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, qui font l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées et la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées; - De l'engagement de pension prévu dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, qui font l'objet d'une ou de plusieurs convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) rendue(s) obligatoire(s) par arrêté royal, dans laquelle/lesquelles les personnes qui peuvent en bénéficier (affiliés, bénéficiaires et/ou ayants droit) sont renseignées et la nature et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages octroyés sont fixées. CHAPITRE IV. - Financement et gestion distincte dans des compartiments distincts

Art. 6.§ 1er. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140).

La perception et le recouvrement des contributions, à l'exception de la cotisation de rattrapage, intervient par le biais de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet égard. § 2. Les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, ainsi qu'en vue du financement des frais de gestion et de fonctionnement et de constitution d'un (éventuel) tampon et/ou pour l'apurement de déficits, sont exclusivement fixées par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

La perception et le recouvrement des contributions, à l'exception de la cotisation de rattrapage, intervient par le biais de l'ONSS en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à la convention de gestion conclue avec l'ONSS à cet égard.

Art. 7.Il est fonctionné, au sein du fonds, avec une gestion distincte. Ceci implique que les contributions en vue du financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et les frais de fonctionnement y liés d'une part et les contributions en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et les frais de fonctionnement y liés d'autre part, sont gérés dans deux patrimoines distincts au sein du fonds : (1) Le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC, dans lequel toutes les contributions et ressources (et leurs éventuels revenus) que le fonds a reçues avant le 1er janvier 2025 et reçoit, à compter du 1er janvier 2025, de l'ONSS pour le financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC (ainsi que les frais de gestion et de fonctionnement, du tampon (éventuel) et/ou de l'apurement des déficits) sont transférés;(2) Le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, dans lequel toutes les contributions et ressources (et leurs éventuels revenus) que le fonds reçoit, à compter du 1er janvier 2025, de l'ONSS pour le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC (ainsi que des frais de gestion et de fonctionnement, du tampon (éventuel) et/ou de l'apurement des déficits) sont transférés.

Art. 8.§ 1er. Il n'existe aucune solidarité entre le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC, ni pour le financement des régimes de pension complémentaire sectorielle respectifs (en ce compris la constitution d'un éventuel tampon et l'apurement des déficits dans les réserves acquises des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement LPC), ni pour les frais de gestion et de fonctionnement (du fonds et de l'organisme de pension) y liés.

Ceci signifie concrètement que les contributions et les ressources attribuées au Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC ne peuvent être utilisées que pour les postes mentionnés à cet effet, en ce qui concerne le financement de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. Si les ressources du Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC devaient être insuffisantes, le fonds ne peut en aucun cas affecter les ressources (le surplus) dans le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC pour apurer le déficit dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. De manière analogue, les contributions et les ressources attribuées au Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ne peuvent être utilisées que pour les postes mentionnés à cet effet, en ce qui concerne le financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. Si les ressources du Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entrepris Taxi et LVC devaient être insuffisantes, le fonds ne peut en aucun cas affecter les ressources (le surplus) dans le Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC pour apurer le déficit dans le Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. En matière de paiement des contributions en vue du financement des régimes de pension complémentaire sectorielle respectifs (en ce compris la constitution d'un éventuel tampon et l'apurement de déficits dans les réserves acquises des affiliés dans le cadre de la garantie de rendement LPC) et des frais de gestion et de fonctionnement y liés, il n'existe aucune solidarité entre les employeurs qui tombent dans le champ d'application tel que déterminé à l'article 4 des présents statuts.

Art. 9.§ 1er. Les déficits au sein du Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC ou relatif à la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC en général, sont apurés par le biais d'une contribution additionnelle/augmentée perçue par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 4 (2) des présents statuts. § 2. Les déficits au sein du Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC ou relatifs à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC en général, sont apurés par le biais d'une contribution additionnelle/augmentée perçue par l'ONSS auprès des employeurs visés à l'article 4 (3) des présents statuts. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 10.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, lequel est conjointement désigné par la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 2. Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit : - six représentants des organisations représentatives des employeurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140); - six représentants des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140). § 3. Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin, en toute hypothèse, automatiquement et de plein droit lorsque l'administrateur concerné n'est plus lié à l'organisation représentative des employeurs ou des travailleurs au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) qu'il représente. Dans cette hypothèse, l'organisation représentative des employeurs ou des travailleurs qui était représentée par l'administrateur concerné désigne un remplaçant, lequel est un membre (ordinaire ou suppléant) de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), après approbation conjointe par la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Art. 11.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président et trois vice-présidents.

Le président et un des vice-présidents appartiennent au groupe des employeurs.

Deux vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration est convoqué par son président, en concertation avec ses vice-présidents. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins une fois par an et chaque fois que l'exigent au moins deux membres du conseil d'administration. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis. Ces procès-verbaux sont signés par le président de la réunion et par un des vice-présidents, appartenant au groupe des travailleurs.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux membres du conseil d'administration.

Ces procès-verbaux seront mis à la disposition de la ou des organisations d'employeurs représentatives et des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ainsi que les documents liés à la gestion (du Compartiment) de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 2. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le(s) membre(s) le(s) plus jeune(s) s'abstien(nen)t.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et si au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs sont présents ou représentés.

Dans l'hypothèse où la condition de présence prévue dans le paragraphe précédent ne serait pas remplie, une nouvelle réunion du conseil d'administration peut être convoquée sur les mêmes points de l'ordre du jour, à l'initiative du président ou d'au moins deux membres. Cette nouvelle réunion n'est sujette à aucun quorum de présence. La convocation doit toujours avoir lieu, dans ce cadre, par lettre recommandée, adressée à tous les membres du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes, sauf dans l'hypothèse où une deuxième réunion est convoquée conformément au paragraphe précédent, auquel cas les décisions peuvent être prises à la majorité simple des voix.

Un membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, faisant partie de la même délégation que lui, par une procuration écrite.

Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et le fonctionnement du fonds.

Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives respectives de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) en ce qui concerne la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) en ce qui concerne la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC et est, dans ce cadre, responsable vis-à-vis de ces commissions paritaires. § 2. Dans l'hypothèse où il est fonctionné avec une institution de retraite professionnelle (IRP) comme organisme de pension : - le conseil d'administration désigne le(s) représentant(s) du fonds qui siègera/siègeront à l'assemblée générale de cette institution de retraite professionnelle (IRP), conformément aux statuts de cette dernière; - le conseil d'administration propose les candidats-administrateurs à cette institution de retraite professionnelle (IRP), conformément aux statuts de cette dernière.

Le fonds doit, en tant qu'organisateur, être membre de cette institution de retraite professionnelle (IRP) tant qu'il intervient pour la gestion et l'exécution de la PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC et/ou de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC. § 3. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, sous l'impulsion et sur demande du président ou d'un membre du conseil d'administration, délégué à cette fin. § 4. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des fiers. § 5. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné une procuration spéciale, les signatures conjointes de quatre membres (deux du côté des travailleurs et deux du côté patronal) suffisent. § 6. La responsabilité des membres du conseil d'administration se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion au regard des engagements du fonds. CHAPITRE VI. - Comptes annuels et contrôle

Art. 14.L'exercice comptable débute le 1er janvier de chaque année et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 15.§ 1er. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment spécifiés sur le plan comptable. § 2. Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent chacun, annuellement, un rapport écrit quant à l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. § 3. Les comptes annuels, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année suivante. Avant cette approbation, ces documents sont également transmis à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) pour information. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 16.Le fonds ne peut être dissout que par une décision unanime de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Art. 17.§ 1er. Dans l'hypothèse d'une dissolution volontaire du fonds, où des fonds ou ressources restent disponibles, la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), lesquelles ont décidé ensemble de cette dissolution, désigneront conjointement les liquidateurs et détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération éventuelle. § 2. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) donneront une destination au patrimoine restant du fonds, après liquidation des dettes, laquelle respectera le plus possible la finalité en vue de laquelle le fonds de sécurité d'existence a été instauré, à savoir la constitution de pensions complémentaires. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la gestion distincte telle que déterminée dans les présents statuts. Concrètement, ceci signifie que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 140 Ouvriers Activité d'entreprise Taxi et LVC sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et que le patrimoine restant appartenant au Compartiment PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Taxi et LVC sera transféré vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). CHAPITRE VIII. - Le fonds n'intervient plus pour l'une des commissions paritaires

Art. 18.§ 1er. La Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) peuvent décider, chacune séparément, de ce que le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur de leur régime de pension complémentaire sectorielle respectif.

Une décision unanime doit être prise à cet effet par la commission paritaire concernée. Cette décision est ensuite portée à la connaissance du président de l'autre commission paritaire par lettre recommandée et avec un délai de préavis de 6 mois. § 2. Dans l'hypothèse où le fonds n'intervient plus pour l'une des deux commissions paritaires, les statuts seront adaptés, par le biais d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Dans cette hypothèse, le fonds n'interviendra plus en tant qu'organisateur multisectoriel. § 3. Compte tenu de la gestion séparée, telle que déterminée à l'article 7 des présents statuts, tous les fonds et toutes les ressources dans le compartiment concerné au moment où le fonds n'intervient plus pour la commission paritaire concernée, sont transférés vers l'organisme de pension choisi par les partenaires sociaux de la commission paritaire concernée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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