publié le 04 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 27 mars 2024 Cotisation au fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187234/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.
Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 14 de la convention collective de travail du 13 janvier 2021 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement : 163284/CO/333). § 1er. 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 3, 2 de la convention collective de travail du 13 janvier 2021, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement : 163284/CO/333), conformément à l'arrêté royal du 2 juillet 2023 pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006). § 2. 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 3, § 1er de cette convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE