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Arrêté Royal
publié le 29 novembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204832
pub.
29/11/2024
prom.
--
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1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 22 décembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185590/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat supplétive conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023).

Art. 3.Un montant alternatif à la prime pouvoir d'achat peut être discuté dans les entreprises avec représentation syndicale. Les primes pouvoir d'achat payées en entreprise peuvent être déduites de la prime pouvoir d'achat sectorielle. CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui déposent un bilan annuel auprès de la Banque nationale de Belgique

Art. 4.Ce chapitre s'applique aux entreprises qui déposent un bilan annuel auprès de la Banque nationale de Belgique ainsi qu'aux entreprises en personne physique.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "entreprise ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022", une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est positif; - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est 1,15 fois supérieur à la moyenne du bénéfice opérationnel (code 9901) des 3 dernières années, soit 2019-2021. § 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "entreprise ayant réalisé des bénéfices exceptionnels en 2022", une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est positif; - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est deux fois supérieur à la moyenne du bénéfice opérationnel (code 9901) des 3 dernières années, soit 2019-2021. § 3. Pour les entreprises en personnes physiques, le calcul se fait sur la base du compte d'exploitation.

Art. 6.§ 1er. Un travailleur dont l'entreprise a enregistré des bénéfices élevés en 2022 comme défini à l'article 5, § 1er, a droit à une prime unique pouvoir d'achat de 150 EUR. Un travailleur dont l'entreprise a enregistré des bénéfices exceptionnels en 2022 comme défini à l'article 5, § 2, a droit à une prime unique pouvoir d'achat de 175 EUR. Ces primes ne sont pas cumulatives. § 2. La prime pouvoir d'achat doit être attribuée aux travailleurs visés à l'article 1er qui sont en service le 1er décembre 2023.

Conformément à l'arrêté royal susmentionné du 24 avril 2023, la prime doit être versée au plus tard le 31 décembre 2023 ou à la date de prolongation de la date d'émission de la prime pouvoir d'achat qui sera publiée au Moniteur belge pour autant que le droit à la prime pouvoir d'achat naisse avant le 1er janvier 2024. § 3. La prime est versée pour les prestations effectives en douzièmes, au prorata du nombre de mois calendrier entiers pendant lesquels le travailleur a été sous contrat dans le courant de cette période de référence.

Sont assimilés aux prestations de travail : - les jours de suspension du contrat de travail en application de l'article 28, 1° et 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette prime sera accordée aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs heures réellement prestées et assimilées durant la période de référence.

Cette prime pouvoir d'achat est une prime unique et non récurrente et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 7.Les employeurs accorderont les chèques "prime pouvoir d'achat" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de les octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

L'employeur s'engage à accorder les chèques consommation avant le 31 décembre 2023 ou à la date de prolongation de la date d'émission de la prime pouvoir d'achat qui sera publiée dans le Moniteur belge pour autant que le droit à la prime pouvoir d'achat naisse avant le 1er janvier 2024.

En outre, les partenaires sociaux déclarent que dans le cas d'un travailleur qui n'aurait pas reçu de prime pouvoir d'achat dans le délai susmentionné (alors qu'il y avait droit conformément aux conditions d'octroi prévues), l'employeur sera redevable à ce travailleur d'un avantage net identique.

Art. 8.La présente convention collective est d'une durée déterminée et produit ses effets du 22 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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