publié le 06 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs au moment où celle-ci cesse ses activités (1)
1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 15 février 2024 Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186303/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les modalités d'exécution concernant l'octroi de l'indemnité de fermeture prévue à l'article 3, § 1er, A, 3 des statuts du fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds Grafica", tel que déterminé dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 19 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels.
Art. 3.L'indemnité de fermeture d'entreprises est allouée à tous les travailleurs mentionnés à l'article 6, § 1er des statuts, qui sont victimes d'une fermeture d'entreprise et qui, en raison du nombre de travailleurs occupés, ne peuvent bénéficier de l'indemnité de licenciement octroyée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.
Art. 4.La fermeture d'entreprise est la cessation définitive de toute activité économique d'une entreprise dans un des secteurs mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 mars 1974 instituant la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 1974.
Art. 5.L'indemnité prévue par la présente convention collective de travail n'est pas allouée aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise qui, à ce titre, bénéficient d'indemnités allouées par le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, par l'employeur lui-même ou par n'importe quelle autre organisation.
Art. 6.Le montant de l'indemnité de fermeture d'entreprises est calculé comme suit : a) une indemnité de 88,52 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 20 ans;b) une indemnité de 88,52 EUR par année d'âge au-delà de 45 ans, avec un maximum de 20 ans.
Art. 7.La condition d'ancienneté doit être remplie le jour où le préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, le jour de la rupture du contrat ou de la fermeture de l'entreprise.
Art. 8.Le nombre d'années se calcule à partir de la date d'affiliation syndicale et/ou à partir de la date d'entrée en service dans l'entreprise. Toutefois, l'indemnité n'est due qu'après un an d'ancienneté et est calculée par année entière échue.
Art. 9.Les montants cités à l'article 6 ci-dessus sont valables pour les fermetures d'entreprises ayant lieu du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Ces montants sont adaptés annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition de l'organe d'administration de Grafica avec effet au 1er janvier, de sorte que les indemnités citées au a) et b) de l'article 6 correspondent au montant de l'indemnité de licenciement fixée en vertu de l'article 23 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.
Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail remplissent et signent le document établi à cet effet par Grafica.
Ce document est complété par l'employeur, par la personne attitrée qui lui succède, par le curateur ou par les services de l'administration communale, selon qu'il s'agit d'une cessation d'activité ou d'une faillite.
Ce document, dûment complété, indique la date de naissance du travailleur, la période pendant laquelle il a été inscrit sans interruption dans le registre du personnel de l'entreprise, ainsi que la date de fermeture de l'entreprise.
Art. 11.Le document est remis par le travailleur à l'organisation syndicale à laquelle il est affilié ou à Grafica. Ceux-ci déterminent le montant de l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail et vérifient l'affiliation du travailleur à l'une des organisations professionnelles désignées à l'article 6, § 1er aux statuts de Grafica.
Art. 12.Grafica verse les montants nécessaires pour assurer aux bénéficiaires le paiement de l'indemnité de fermeture d'entreprise au "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux".
Art. 13.La liquidation de l'indemnité de fermeture d'entreprise se fait conformément aux conditions décrites dans les statuts de Grafica.
Art. 14.Les demandes doivent être introduites par les travailleurs concernés avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle se situait la fermeture.
Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 octobre 2023 relative à la fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment où celle-ci cesse ses activités (numéro d'enregistrement 183706).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE