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Arrêté Royal
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la réduction des prestations de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204782
pub.
02/12/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la réduction des prestations de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la réduction des prestations de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Réduction des prestations de travail (Convention enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 186594/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et ouvrières ainsi que les employés et employées. CHAPITRE II. - Réduction des prestations de travail

Art. 2.§ 1er. Par application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, dans le cadre de l'accueil des clients, les prestations de travail pourront être réduites à 2 heures par jour pour les fonctions suivantes : Classe 1 : - Collaborateur de base-contrôle d'accès : surveillant de parking. - Collaborateur de base-entretien général : entretien et entretien de jardin. - Collaborateur de base-service touristique : employé au service touristique, hôtesse d'accueil, employé boutique et guide.

Classe 2 : - Collaborateur accueil point de vente : collaborateur au service touristique et hôtesse d'accueil (multilingue). - Collaborateur au service touristique accompagnateur/trice guide et moniteur d'encadrement (multilingue). § 2. Le régime des prestations réduites visé au § 1er est applicable aux travailleurs avec lesquels un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée de 4 mois minimum avec un régime de travail au minimum de 19 heures par semaine, a été conclu. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée déterminée d'un an.

Moyennant évaluation de la présente convention collective de travail en octobre 2024 et en fonction du résultat de celle-ci, elle peut être renouvelée à son terme.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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