publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le congé d'ancienneté
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 septembre 2023 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182604/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Force obligatoire
Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté
Art. 3.En application de l'accord sectoriel 2023-2024, l'article 3 de la convention collective de travail du 11 juillet 2019 (avec numéro d'enregistrement 153154/CO/315.02) est modifié comme suit : "
Art. 3.Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à un jour de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 1 jour.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 2 jours de congé annuel supplémentaires, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 2 jours.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 3 jours de congé annuel supplémentaires, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 3 jours.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 4 jours de congé annuel supplémentaires, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 4 jours.
Par dérogation aux alinéas précédents du présent article, le travailleur qui n'a pas encore droit aux 4 jours de vacances supplémentaires tels que définis ci-dessus en raison d'une ancienneté limitée dans l'entreprise, a droit à un jour de vacances supplémentaire à partir de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 55 ans. Le droit à ce jour de vacances supplémentaire s'éteint à partir de l'année civile au cours de laquelle le salarié a droit aux 4 jours de vacances supplémentaires tels que définis dans les alinéas précédents du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents du présent article ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.
L'employeur paie les jours de congé complémentaires sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.". CHAPITRE IV. - Paix sociale
Art. 4.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.
Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE