publié le 26 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185705/CO/149.02) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 13 et 15 de l'accord national 2023-2024 du 23 octobre 2023.
Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et l'allongement général de la carrière professionnelle.
Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - Stress et épuisement professionnel; - Ergonomie; - Politique de compétence et développement des talents; - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - Accroître l'emploi des ouvriers âgés; - Favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.
Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour annuellement et de compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : - approfondir son offre de formation et ses outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi
Art. 4.Tutorat § 1er. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2025 au plus tard du Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé.
L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un programme de tutorat, organisé par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la formation. § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8h et 50 EUR pour une remise à niveau de 4h, tel que prévu à l'article 10, § 1er de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la formation, est accordé à l'employeur.
Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article 9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la formation.
Art. 5.Offre de formation L'employeur qui, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la formation.
Art. 6.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté.
L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie".
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est modifiée en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus.
Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.
L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de tutorat; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour.
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée qu'indéterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins.
Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.
L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 188,63 EUR brut par mois (montant au 1er janvier 2023).
L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. § 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du fonds social est adaptée en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Toutefois, les ouvriers qui entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le 30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de toute la durée de l'aménagement de carrière.
Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 12 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du fonds social a été augmentée à 9,83 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,91 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2023 et ce pour une durée indéterminée.
Remarque La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant § 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est valable pour les frais de garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance encourus en 2022 et 2023. § 2. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants encourus en 2024 et 2025 pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale.
Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. § 3. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. § 4. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au cours de laquelle l'attestation est délivrée. § 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution
Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et de l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et sont publiées sur le site Internet d'EDUCAM. EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à l'article 9 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 en matière de formation.
Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM.
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1 février 2022 portant sur le travail faisable et l'afflux, enregistrée sous le numéro 174138/CO/149.02. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception : - des articles 2, 3, 4, 5, première alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2025; - de l'article 5, deuxième alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025; - de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Les articles 1er, 8 et 11 peuvent être dénoncés par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE