publié le 07 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au revenu minimum mensuel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 19 janvier 2024 Revenu minimum mensuel (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185713/CO/315.02) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2023-2024 du 27 juin 2023. CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et champ d'application
Article 1er.Abrogation A compter de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace totalement la convention collective de travail du 10 mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (numéro d'enregistrement 5085/CO/315-2), telle que modifiée par les conventions collectives de travail des 13 février 1990 (numéro d'enregistrement 24938/CO/315.02), 12 mars 1990 (numéro d'enregistrement 25758/CO/315.02), 14 octobre 2003 (numéro d'enregistrement 69020/CO/315.02), 1er octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85858/CO/315.02), 1er juillet 2009 (numéro d'enregistrement 95250/CO/315.02), 10 mai 2010 (numéro d'enregistrement 99847/CO/315.02), 3 juillet 2017 (numéro d'enregistrement 140786/CO/315.02), 11 juillet 2019 (numéro d'enregistrement 153160/CO/315.02) et 17 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 172529/CO/315.02).
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 315.02. CHAPITRE II. - Revenu mensuel minimum
Art. 3.Principe A compter du 1er septembre 2023, un revenu mensuel minimum est garanti pour tous les travailleurs.
Art. 4.Montant Ce revenu mensuel minimum est de 2 020,22 EUR (juillet 2023) dans le cas de prestations de travail à temps plein. Les travailleurs à temps partiel ont droit au même revenu mensuel minimum proportionnellement à leur régime de travail.
Le revenu mensuel minimum englobe à la fois le salaire mensuel de base et les primes récurrentes fixes mensuelles.
Art. 5.Indexation Le montant visé à l'article 4 est lié à l'indice santé lissé.
A cet effet, les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 18 février 2004 concernant la liaison des traitements et des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 71067/CO/315.02) sont modifiés comme suit : "
Art. 2.Le revenu mensuel minimum ainsi que les salaires et traitements effectivement liquidés sont liés à l'indice santé lissé qui est mensuellement déterminé par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Ils correspondent lors de la conclusion de cette convention collective de travail à l'indice pivot 123,91.
Art. 3.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint un des indices pivots ou y est ramené, le revenu mensuel minimum et les salaires et traitements sont recalculés en les multipliant par 1,02n où "n" représente le rang de l'indice pivot atteint.
La prochaine augmentation interviendra lorsque l'indice pivot 126,39 est atteint et est d'application aux salaires et traitements et au revenu mensuel minimum qui sont adaptés comme mentionné ci-dessus à cet indice pivot.
On entend par "indices pivots", les nombres qui font partie d'une série dont le premier nombre est l'indice pivot 123,91 et dont chaque nombre suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Pour le calcul de chacun des indices pivots, les fractions de centièmes de points sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 5 à la troisième décimale.
L'augmentation ou la réduction est appliquée le mois qui suit le mois dont l'indice santé lissé respectivement atteint l'indice pivot ou est ramené à l'indice pivot précédent.". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Paix sociale La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.
Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 8.
Art. 7.Déclaration de force obligatoire Les parties signataires demandent au Roi de déclarer la présente convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs délais.
Art. 8.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE