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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204098
pub.
27/09/2024
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185628/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail coordonne les règles sectorielles concernant le congé d'ancienneté reprises dans l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 portant l'accord national 2005-2006, enregistrée sous le numéro 78968/CO/219, dans l'article 7 de la convention collective de travail du 25 juin 2007 portant l'accord national 2007-2008, enregistrée sous le numéro 84222/CO/219, dans l'article 7 de la convention collective de travail du 7 décembre 2009 portant l'accord national 2009-2010, enregistrée sous le numéro 96992/CO/219, dans la convention collective de travail du 21 décembre 2010 concernant le congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 102874/CO/219, dans l'article 10 de la convention collective de travail du 16 novembre 2011 portant l'accord national 2011-2012, enregistrée sous le numéro 107526/CO/219 et dans l'article 5 de l'accord sectoriel 2023-2024 du 25 octobre 2023 (accord social non enregistré comme convention collective de travail).

Elle remplace à partir du 1er janvier 2024 la convention collective de travail du 25 octobre 2023 concernant le congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 184511/CO/219, ainsi que la convention collective de travail du 21 décembre 2010 concernant le congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 102874/CO/219.

Art. 3.Attribution du congé d'ancienneté § 1er. A chaque employé les jours de congé d'ancienneté suivants sont attribués : - 1 jour par an à partir de la 10ème année d'ancienneté dans le secteur; - 2 jours par an à partir de la 15ème année d'ancienneté dans le secteur; - 3 jours par an à partir de la 20ème année d'ancienneté dans le secteur; - 4 jours par an à partir de la 25ème année d'ancienneté dans le secteur. § 2. Les jours de congé d'ancienneté dans le secteur sont accordés à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint l'ancienneté requise. § 3. Le congé d'ancienneté est attribué pour autant que l'employé travaille dans une entreprise du secteur où il n'existe pas un régime propre de congé d'ancienneté qui prévoit les mêmes droits. § 4. L'employé qui change d'employeur tout en restant dans le secteur, a droit au congé d'ancienneté à partir de la 10ème année d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre cette 10ème année d'ancienneté dans le secteur, il n'ait pas encore eu droit à un jour de congé d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur. Ce premier jour du congé d'ancienneté à partir de la 10ème année d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour de congé d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur. § 5. Le congé d'ancienneté est, sauf dispositions contraires, proratisé sur la base du régime de travail effectif de l'employé au moment où il prend le congé d'ancienneté. § 6. En cas d'incapacité de prendre le congé pour cause de maladie au cours de l'année civile, une possibilité de transfert ou de paiement est prévue, à déterminer en concertation avec les organes de concertation compétents ou d'un commun accord avec l'employé concerné.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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