publié le 09 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires FILLIN "dénomination de la cp", relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires"
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires FILLIN "dénomination de la cp", relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires" (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184914/CO/329.03)
Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires" sont fixés ci-après.
A dater du 21 novembre 2023, le fonds cité à l'alinéa 1er reprend les droits et obligations du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" créé par la convention collective de travail du 13 décembre 2002 conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (enregistrée le 20 février 2003 sous le n° 65534/CO/329 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 6 juillet 2004).
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
Par "travailleurs", on entend : le personnel occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 21 novembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée à la présidence de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et à l'Office National de Sécurité Sociale.
STATUTS (coordonnés) CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège sociale
Art. 4.Un "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires" est institué.
Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale, Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 18. Le comité de gestion doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues sur la base des modalités de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnées à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.
Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE III. - Financement
Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 9.
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 11.
Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations
Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel fédéral et bicommunautaire. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.§ 1er. Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, comme prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 12 membres gestionnaires effectifs et 12 membres suppléants.
Ses membres sont désignés par les membres de la sous-commission paritaire pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Au sein de chaque délégation, la moitié des mandats est attribuée à des membres du rôle francophone, l'autre moitié à des membres du rôle flamand. § 2. Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du comité de gestion, un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité de gestion, y compris le temps de transport. Ces absences sont soumises aux mêmes règles telles que prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant le statut des délégations syndicales.
Art. 12.Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle du mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires. Le mandat comme membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la sous-commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Les membres du comité de gestion ne recevront aucun jeton de présence.
Art. 13.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 14.Le comité de gestion choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs et alternativement des membres du rôle francophone et des membres du rôle flamand.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Le comité de gestion intervient, sauf décision contraire du comité de gestion, en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du comité de gestion désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur de sa mission, à la sous-commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002; - l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre. Il se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 17.Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins de chaque rôle linguistique, tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est présente ou représentée.
Les membres du comité de gestion peuvent donner procuration à un autre membre de ce comité de gestion.
Art. 18.Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés par une procuration. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur d'entreprise. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires.
En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 21.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Art. 22.Il peut être dissout par la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3 de la présente convention.
Art. 23.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du secteur socio-culturel.
La Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE