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Arrêté Royal
publié le 08 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204091
pub.
08/10/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence sectoriel (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184985/CO/315.02) Modification de la convention collective de travail du 10 juin 2015, enregistrée sous le numéro 127840/CO/315.02. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 2.L'article 3, 6° de la convention collective de travail du 10 juin 2015 avec numéro d'enregistrement 127840/CO/315.02 est modifié comme suit : "6° d'assurer le paiement des allocations suivantes : - une allocation à l'occasion de la naissance d'un enfant du travailleur ou de l'adoption d'un enfant par le travailleur; - une allocation forfaitaire en cas de mariage du travailleur ou en cas de déclaration de cohabitation légale faite par le travailleur; - une allocation journalière en cas d'incapacité de travail du travailleur pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail due à un accident de travail ou repos de grossesse ou de maternité, à partir du 61ème jour d'absence pour une durée maximale de 24 mois par maladie ou accident de droit commun.

Toute nouvelle maladie est considérée comme une autre maladie et ce n'est qu'en cas de doute de la part de l'employeur ou du fonds qu'une confirmation du médecin sera demandée au travailleur; - une allocation pour travailleurs à partir de 55 ans qui prennent une forme de crédit-temps fin de carrière conformément à la convention collective de travail n° 103; - une allocation pour les frais administratifs des organisations syndicales représentées dans le fonds; - une allocation de fonctionnement pour les organisations patronales représentées dans le fonds.

Le conseil d'administration est chargé de déterminer les montants, la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application.". CHAPITRE III. - Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 4.La paix sociale est garantie pour la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5, en ce qui concerne tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Aucune revendication supplémentaire ne sera formulée au niveau de l'entreprise par les syndicats en ce qui concerne les points susmentionnés de la présente convention collective de travail pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail telle que stipulée à l'article 5. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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