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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2024204024
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27/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 5 septembre 2022 Jours de congé sectoriel et petit chômage (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175247/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Les jours de congé sectoriel Les jours de congé sectoriel suivants sont accordés aux employés visés à l'article 1er qui remplissent les conditions applicables : A. Un jour de congé sectoriel

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice de vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de congé sectoriel, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances.

B. Quatre demi-jours de congé sectoriel

Art. 3.Sont accordés, avec congé l'après-midi, les demi-jours de congé suivants : - second Jour de l'An (2 janvier); - Vendredi Saint; - Jour des morts (2 novembre); - second jour de Noël (26 décembre).

Compte tenu de la généralisation de la fête de Noël, l'employeur a la faculté d'accorder congé la matinée du second jour de Noël en lieu et place de l'après-midi du second Jour de l'An.

Lorsque le Nouvel An, la Toussaint ou la Noël coïncident avec un dimanche et sont remplacés par le jour suivant, il est accordé à chaque employé individuellement un demi-jour de repos compensatoire, selon le cas prévu ci-dessus, pour les demi-jours de congé du second Jour de l'An, du Jour des morts et du second jour de Noël. De même, lorsque le second Jour de l'An, le Jour des morts ou le lendemain de Noël coïncident avec un samedi ou un dimanche, chaque employé reçoit à titre individuel un demi-jour de repos compensatoire.

Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune avec les organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise.

C. Un jour de congé régional

Art. 4.Il est octroyé un jour de congé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : - le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise; - le 27 septembre dans la région de langue française; - le 15 novembre dans la région de langue allemande.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise.

D. Congé d'ancienneté

Art. 5.Le congé d'ancienneté est accordé comme suit : - pour les employés ayant une ancienneté de 5 à moins de 10 ans : 1 jour ouvrable; - pour les employés ayant une ancienneté de 10 à moins de 15 ans : 2 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 15 à moins de 20 ans : 3 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 20 à moins de 25 ans : 4 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 25 à moins de 30 ans : 5 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 30 à moins de 35 ans : 6 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté de 35 à moins de 40 ans : 7 jours ouvrables; - pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 40 ans : 8 jours ouvrables.

Art. 6.§ 1er. Pour l'octroi du congé d'ancienneté visé à l'article 5, les règles mentionnées ci-après sont applicables : a) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n° 213 ou dans une entreprise qui a occupé pour la première fois des employés seulement après cette date Pour les employés en service au 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances.A cet effet entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles les ayants droit ont été soumis comme employé à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les employés qui entrent en service après le 31 décembre 1999 il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances. A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et/ou à la Commission paritaire n° 213 avant le 1er janvier 1998. b) Employés occupés dans une entreprise qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissait à la Commission paritaire n° 218 Pour l'octroi du congé d'ancienneté il est tenu compte de l'ancienneté acquise au 31 décembre de l'exercice de vacances.A cet effet entrent en ligne de compte uniquement les périodes d'occupation comme employé dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 226 et au plus tôt à partir du 1er janvier 1998. Des régimes plus favorables existants continuent à être applicables sans qu'il puisse y avoir un cumul avec des jours de vacances supplémentaires éventuels, qui seraient déjà octroyés au niveau de l'entreprise. § 2. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2019, les jours d'occupation effective comme employé intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte pour calculer le congé d'ancienneté.

Le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire est converti en mois sur la base de la formule suivante : le nombre de jours d'occupation effective en tant qu'employé intérimaire dans la même entreprise au cours des 24 mois précédant immédiatement le contrat de travail (limité à un maximum de 442 jours) divisé par 18,4 puis arrondi au nombre inférieur de mois. CHAPITRE III. - Petit chômage

Art. 7.§ 1er. A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, l'employé a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : Motifs et durée de l'absence 1. Mariage de l'employé : 3 jours à choisir par l'employé.2. Mariage d'un enfant de l'employé ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'employé ou de son/sa conjoint(e), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'employé : le jour de la cérémonie.4. Naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père : 3 jours à choisir par l'employé.5. Fausse-couche de l'épouse de l'employé : 2 jours ouvrables.6. Décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e), d'un enfant de l'employé ou de son conjoint ou du/de la partenaire cohabitant(e) : 10 jours, dont 3 jours à choisir par l'employé dans le période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours à choisir par l'employé dans l'année qui suit le jour du décès. En cas de décès du/de la conjoint(e) ou d'un enfant de l'employé, les 5 premiers jours peuvent être choisis librement, par dérogation au premier alinéa. 7. Décès du père ou de la mère de l'employé : 5 jours à choisir par l'employé.8. Décès du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant(e) : 3 jours à choisir par l'employé pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.9. Décès d'un enfant placé de l'employé, de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e), dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès ou dans le passé : 10 jours, dont 3 jours à choisir par l'employé au cours de la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours, à choisir par l'employé, dans l'année qui suit le jour du décès. Par "placement familial de longue durée", il y a lieu d'entendre : un placement familial à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil ou auprès du même ou des mêmes parents d'accueil.

L'attestation de ce fait est réalisée par les services de placement familial compétents au sein des trois communautés. 10. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil de l'employé ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour à prendre par l'employé le jour des funérailles. Par "placement familial de courte durée", il y a lieu d'entendre : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée. 11. Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur, dans le cadre d'un placement familial de longue durée, au moment du décès : 3 jours à choisir par le travailleur pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.12. Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'employé ou de son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire cohabitant(e) qui habite avec l'employé : 2 jours, à choisir par l'employé, dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Pour les décès à partir du 1er janvier 2022 : 3 jours à choisir par l'employé dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 13. Décès d'un membre de la famille qui habite chez l'employé mais qui n'est pas mentionné à l'article 7, point 12 : 1 jour ouvrable. Pour les décès à partir du 1er janvier 2022 : 2 jours ouvrables. 14. Décès d'un frère, d'une soeur, d'une belle-soeur, d'un beau-frère, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'employé ou de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e) qui n'habite pas avec l'employé : le jour des funérailles. Pour les décès à partir du 1er janvier 2022 : 2 jours, à savoir le jour des funérailles et 1 jour dans le mois qui suit le décès. 15. Communion solennelle d'un enfant de l'employé ou de son/sa conjoint(e) : le jour de la cérémonie ou un jour ouvrable si le jour de la cérémonie coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.16. Participation d'un enfant de l'employé ou de son/sa conjoint(e) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête ou un jour ouvrable si le jour de la fête coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.17. Séjour de l'employé milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec maximum de 3 jours.18. Séjour de l'employé objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec maximum de 3 jours.19. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : le temps nécessaire avec maximum d'1 jour.20. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de 5 jours.21. Exercice des fonctions d'assesseur : - d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire; - d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours; - d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec maximum de 5 jours. § 2. Les employés à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés au § 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par le § 1er.

Art. 8.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 7, nos 2, 3, 6, 15 et 16.

Art. 9.Pour l'application du chapitre III : Petit chômage, les cohabitants légaux sont assimilés aux conjoints. En ce qui concerne le petit chômage en cas de décès, l'assimilation est plus large : tant le cohabitant légal que le cohabitant de fait sont assimilés au conjoint.

Art. 10.Là où des conditions plus favorables que celles mentionnées dans ce chapitre sont d'usage, celles-ci restent maintenues. CHAPITRE IV. - Congé de paternité

Art. 11.L'employé a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Congé d'adoption

Art. 12.L'employé qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption conformément aux dispositions de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.La présente cct remplace la cct du 6 décembre 2021 concernant les jours de congé sectoriel et le petit chômage, n° d'enregistrement 172213.

Art. 14.La présente cct entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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