Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 26 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2023-2024 pour les ouvriers portuaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204023
pub.
26/09/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2023-2024 pour les ouvriers portuaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2023-2024 pour les ouvriers portuaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Accord social 2023-2024 pour les ouvriers portuaires (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184900/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux ouvriers portuaires qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime pouvoir d'achat Les partenaires sociaux ont déterminé que le bénéfice est le résultat positif combiné sous le code 9905 des comptes annuels des organisations patronales reconnues, comme prévu à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.

Les organisations patronales reconnues réalisent un bénéfice élevé en 2022 si le pourcentage de croissance du bénéfice (code 9905) de 2022 par rapport au bénéfice moyen (code 9905) des années 2019, 2020 et 2021 est supérieur à 10 p.c. Si le pourcentage de croissance des bénéfices (code 9905) de 2022 par rapport à la moyenne des bénéfices (code 9905) des années 2019, 2020 et 2021 dépasse 25 p.c., il s'agit d'un bénéfice exceptionnellement élevé.

A l'occasion de la conclusion de cette convention collective de travail, les partenaires sociaux ont fait une évaluation des résultats réalisés dans la période référence qui s'étend du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. Ils constatent que ces résultats sont de nature à leur permettre de conclure que le secteur a enregistré des bénéfices exceptionnellement élevés. Par conséquent, les partenaires sociaux conviennent d'accorder une prime pouvoir d'achat de 600 EUR en 2023, conformément aux modalités d'application comme suit.

Ont droit à la prime les ouvriers portuaires rang A et B qui étaient reconnus pendant la période de référence mentionnée dans l'alinéa 3 et qui sont encore reconnus comme tels 1er décembre 2023.

Ont également droit à la prime les ouvriers portuaires qui, à partir du 1er janvier 2022, ont pris leur pension ou sont passés au régime de capacité de travail réduite.

Cette prime sera rendue payable au cours du mois de décembre 2023.

N'ont pas droit à la prime : - les ouvriers portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de ou après la période de référence; - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations; - les ouvriers portuaires dont la reconnaissance a été suspendue pendant la totalité de la période de référence. b) Prime non récurrente La prime non récurrente de 1 300 EUR octroyée en 2023 restera d'application sans modification après 2023.Les partenaires sociaux discuteront de la manière et des modalités de la concrétiser.

En 2024 une prime non récurrente supplémentaire de 150 EUR liée à des objectifs de sécurité sur le lieu de travail réalistes et à la fois ambitieux sera octroyée. Les partenaires sociaux s'engagent à concrétiser ces objectifs avant le 31 décembre 2023. La réalisation des objectifs concernés est une condition indispensable pour l'octroi de cette prime non récurrente supplémentaire. c) Sécurité d'existence La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie au niveau des ports respectifs, sauf si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. La hauteur de l'indemnité de sécurité d'existence (indemnité pour chômage involontaire et indemnité de présence ensemble) est fixée dans chaque port à 66 p.c. du salaire de base, sauf : - si l'autorité prend des mesures réduisant l'indemnité de chômage.

Dans ce cas le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les "Fonds de compensation de sécurité d'existence" restera inchangé jusqu'au 31 mars 2025; - si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. d) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité complémentaire de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, l'indemnité de présence et l'indemnité complémentaire de chômage auquel les ouvriers portuaires sous contrat de travail fixe ont droit, total appelé ci-après "montant de référence", dépasse 66 p.c. du salaire de base, les ouvriers portuaires rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. e) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 1er décembre 2023, conclue dans la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. Fin de carrière

Art. 3.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR)" et de "capacité de travail réduite partielle (CTRP)" à partir de 55 ans sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2026. b) A partir du 1er janvier 2025 l'accès aux régimes mentionnés dans l'article 3, a) sera lié à une condition d'ancienneté.Un ouvrier portuaire doit être reconnu depuis au moins 10 ans pour y avoir droit. c) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2026. Congé d'ancienneté

Art. 4.Les ouvriers portuaires qui, dans la mesure où ils remplissent la condition d'ancienneté prévue à l'article 3, b), dans l'exercice de vacances dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, n'ont pas adhéré au régime "CRT" reçoivent 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires dans l'année de vacances correspondante. Ensuite, ils reçoivent par année de service de vacances où ils n'ont pas adhéré au régime "CRT", un jour de vacances d'ancienneté supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.

Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire jusqu'au 31 décembre 2026.

Dotation annuelle

Art. 5.La contribution pour le financement de la dotation syndicale annuelle est maintenue pour 2023 à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé et fixée pour 2024 à 1,30 EUR par tâche et jour assimilé.

Mobilité

Art. 6.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour le transport public que pour les frais de déplacement à payer aux ouvriers qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Les employeurs s'engagent à étudier la possibilité d'un achat groupé de bicyclettes.

Groupe de travail national

Art. 7.Les parties sont d'accord de discuter de l'impact de la présence de subcontractors sur le lieu de travail sur l'emploi des ouvriers portuaires.

Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne font pas l'objet d'un préavis, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 9.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pendant la durée de cette convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La dotation annuelle comme définie dans l'article 5 de la présente convention collective de travail ne sera payée au "Front Commun Syndical" de chaque port que si la paix sociale a été pleinement respectée par les ouvriers.

Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er janvier 2024 sauf disposition contraire. Elle reste en vigueur jusqu'au 1er avril 2025 sauf disposition contraire.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^