publié le 09 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 septembre 2023 Organisation d'un reclassement professionnel sectoriel (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183902/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).
Art. 2.Cette convention a pour objet la mise en oeuvre : - du chapitre V "reclassement professionnel" de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs; - de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 du Conseil national du Travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.
Cette convention collective de travail fixe le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés dont l'employeur a mis fin au contrat de travail avec un préavis inférieur ou une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines.
En outre, cette convention collective de travail prévoit également l'organisation d'un reclassement professionnel sectoriel par lequel l'employeur visé à l'article 1er peut confier la mise en oeuvre de la procédure de reclassement professionnel à Constructiv et, sauf disposition contraire, obtenir un remboursement partiel des frais. Le régime sectoriel s'applique tant au droit au reclassement prévu dans la présente convention collective de travail qu'au droit au reclassement professionnel en application du régime général de reclassement professionnel et du régime particulier lorsque l'employeur invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail (sections 1ère et 3 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer) précitée. CHAPITRE II. - Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
Art. 3.L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné et qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par cette convention collective de travail, sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 et de la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
A également droit à une procédure de reclassement professionnel telle que fixée par cette convention collective de travail, l'ouvrier qui a atteint l'âge de 40 ans, qui bénéficie d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, et qui appartient à la catégorie salariale I et IA. Cette mesure vise à éviter que l'ouvrier quitte prématurément le marché du travail.
Commentaire sur l'article 3, alinéa 2 Les partenaires sociaux du secteur de la construction sont d'avis qu'il est approprié et nécessaire d'offrir le reclassement professionnel aux ouvriers concernés âgés de 40 ans ou plus. De cette manière, il est assuré qu'ils ne quittent pas prématurément le marché du travail, grâce au soutien supplémentaire dans la réintégration dans le marché du travail construction, qui est en plus caractérisé par des fonctions critiques.
Un âge plus bas que dans la convention collective de travail n° 82bis est justifié car la carrière professionnelle est plus courte dans le secteur de la construction. L'âge de 40 ans a été choisi comme un âge moyen à partir duquel les ouvriers concernés éprouvent des difficultés à retrouver un nouvel emploi. Cette situation ne se présente en général pas pour les ouvriers de moins de 40 ans.
Le droit au reclassement professionnel est étendu à des ouvriers de moins de 45 ans, qui bénéficient d'un préavis inférieur ou d'une indemnité compensatoire de préavis inférieure à 30 semaines, à la condition (1) qu'un tel accompagnement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cas d'une restructuration, ou (2) qu'il s'agisse d'une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou (3) en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. Pour le reclassement professionnel d'ouvriers licenciés suite à une faillite, Constructiv fera appel aux moyens publics mis à disposition pour ce type de situation (par exemple le "Sociaal Interventiefonds" du VDAB, les "cellules de reconversion" wallonnes,...).
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur qui ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue, ou lorsque le congé est donné pour faute grave. CHAPITRE III. - Dispositions générales sur le reclassement professionnel sectoriel
Art. 4.Les employeurs mentionnés à l'article 1er de cette convention, peuvent confier à Constructiv la mise en oeuvre de l'aide au reclassement professionnel qu'ils doivent offrir en application des dispositions légales et conventionnelles.
Il s'agit des aides au reclassement professionnel que l'employeur doit offrir en application : - du régime général de reclassement professionnel, visé à la section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée; - du régime particulier de reclassement professionnel pour certains ouvriers âgés, visé par cette convention collective de travail; - du régime particulier de reclassement professionnel lorsque l'employeur invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail, visé à la section 3 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en exécution des dispositions légales et conventionnelles.
Art. 5.Constructiv peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité et désignés conformément à une procédure sectorielle fixée par Constructiv qui doit garantir une adjudication objective.
Art. 6.Lors de l'exécution de cette mission, Constructiv prendra en compte les critères de qualité fixés par l'article 11/4, § 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée et par l'article 5 de la convention collective de travail n° 82 du Conseil national du Travail, modifié par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.
Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte de Constructiv doivent s'engager à prendre en considération la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée et la convention collective de travail n° 82 du Conseil national du Travail, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, ainsi que cette convention collective de travail.
Art. 7.Constructiv ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis de Constructiv à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie ainsi que vers le domicile de l'ouvrier, et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à 3 mois de salaire, en plus des dédommagements que l'ouvrier peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.
Art. 8.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est habilité à poser tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du reclassement sectoriel organisé par cette convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques pour le reclassement professionnel sectoriel en application du régime particulier pour certains ouvriers âgés
Art. 9.§ 1er. Pour les ouvriers qui, en application de l'article 3 de cette convention collective de travail, ont droit à une aide au reclassement professionnel et dont la mise en oeuvre a été confiée par l'employeur à Constructiv, ce dernier organise une aide au reclassement professionnel recouvrant les phases et éléments suivants : (a) 1ère phase : 3 mois à concurrence de 30 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi (accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif), dont 4 heures de consultance portant sur les besoins en formation les plus urgents, avec acheminement rapide vers les cours donnés par Constructiv et d'autres organismes;(b) 2ème phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 3 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement;(c) 3ème phase : Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 10 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définira de manière plus précise le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Art. 10.Dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement professionnel à l'ouvrier qui répond aux conditions prévues à l'article 3, offre reprenant les données concrètes relatives à l'accompagnement proposé par Constructiv.
Si la rupture du contrat prévoit un délai de préavis, il est possible, pour l'employeur, d'offrir déjà une procédure de reclassement à l'ouvrier concerné à partir de la notification du congé, et pour l'ouvrier, de demander une telle procédure après la notification de ce congé.
Art. 11.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre.
Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord.
En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié à Constructiv.
Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation patronale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la construction, qui les fait parvenir à son tour à Constructiv.
Art. 12.La procédure de reclassement professionnel comporte trois phases successives comprenant chacune respectivement 30, 20 et 10 heures d'accompagnement. Le passage à la phase suivante est automatique sauf si l'ouvrier a averti Constructiv qu'il a trouvé un nouvel emploi ou qu'il exerce désormais une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite dès lors plus poursuivre la procédure. Si la procédure de reclassement avait déjà débuté, cet avertissement l'interrompt.
Art. 13.Constructiv peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il/elle n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.
Art. 14.Lorsque l'ouvrier qui a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel reprend à sa demande. Elle débute alors à la phase pendant laquelle le programme de reclassement avait été interrompu et pour les heures restantes. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit à Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi.
L'ouvrier qui a été licencié et qui a trouvé un nouvel emploi sans faire appel à la procédure sectorielle de reclassement professionnel, conserve néanmoins le droit au programme complet d'aide au reclassement dans le cas où il serait licencié dans l'année par son nouvel employeur.
Art. 15.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi, sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques pour le reclassement professionnel sectoriel en application du régime général de reclassement professionnel
Art. 16.Pour les ouvriers qui, en application de la section 1ère du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée, ont droit à une aide au reclassement professionnel et dont la mise en oeuvre a été confiée par l'employeur à Constructiv, ce dernier organise une aide au reclassement professionnel. Lors de l'exécution de cette mission, Constructiv prendra en compte les critères de qualité fixés par ou en vertu de l'article 11/4, § 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée.
Art. 17.Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un préavis d'au moins 30 semaines, les dispositions suivantes sont d'application : - L'aide au reclassement professionnel a une durée de 60 heures. Le temps qui est consacré à cette aide au reclassement professionnel est imputé sur la durée pendant laquelle le travailleur peut s'absenter du travail, avec maintien du salaire, afin de chercher un nouvel emploi en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. - Dans un délai de 4 semaines après le début du délai de préavis, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement reprenant les données concrètes relatives à l'accompagnement proposé par Constructiv. - A compter du moment où l'offre lui a été faite par l'employeur, l'ouvrier dispose d'un délai de 4 semaines pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord. - En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié à Constructiv. Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation patronale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la construction, qui à son tour les fait parvenir à Constructiv. - Lorsque l'ouvrier qui a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, l'aide au reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. L'ouvrier doit adresser à cet effet sa demande par écrit à Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures encore restantes. L'aide au reclassement prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté. - L'ouvrier qui, pendant le délai de préavis, met fin au contrat de travail moyennant un préavis réduit lorsqu'il a trouvé un autre emploi, conserve le droit de bénéficier d'une aide au reclassement professionnel jusqu'à trois mois après que le contrat de travail chez son employeur précédent a pris fin. L'ouvrier doit adresser par écrit sa demande à cet effet à Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi. Si l'aide au reclassement avait déjà débuté, la reprise débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures encore restantes. L'aide au reclassement prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté.
Art. 18.Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité compensatoire de préavis d'au moins 30 semaines, les dispositions suivantes sont d'application : - Sans préjudice des dispositions du point suivant, l'aide au reclassement professionnel a une durée de 60 heures à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1 800 EUR et une valeur maximale de 5 500 EUR. - L'ouvrier a droit au reclassement professionnel durant une période maximum de douze mois selon les conditions et modalités suivantes : - pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, l'ouvrier reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement; - la procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si l'ouvrier a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement; - le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si l'ouvrier a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement; - l'avertissement visé aux 2 points précédents interrompt la procédure de reclassement professionnel. - Dans un délai de 15 jours après la fin du contrat de travail, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement reprenant les données concrètes relatives à l'aide au reclassement professionnel proposée par Constructiv. - A compter du moment où l'offre lui a été faite par l'employeur, l'ouvrier dispose d'un délai de 4 semaines pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. L'aide au reclassement professionnel ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord. - En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier licencié à Constructiv. Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation patronale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la Construction, qui à son tour les fait parvenir à Constructiv. - Lorsque l'ouvrier qui a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, l'aide au reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. L'ouvrier doit adresser par écrit sa demande à cet effet à Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures encore restantes. L'aide au reclassement prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté. CHAPITRE VI. - Dispositions spécifiques pour le reclassement professionnel sectoriel en application du régime particulier lorsque l'employeur invoque la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail
Art. 19.§ 1er. Pour les ouvriers qui, en application de la section 3 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, ont droit à une aide au reclassement professionnel et dont la mise en oeuvre a été confiée par l'employeur à Constructiv, ce dernier organise une aide au reclassement professionnel adaptée aux capacités de l'ouvrier qui a un problème de santé. Lors de l'exécution de cette mission, Constructiv prendra en compte les critères de qualité fixés par ou en vertu de l'article 11/4, § 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée. § 2. Le reclassement professionnel, visé au paragraphe précédent a une valeur de 1 800,00 EUR et une durée d'au moins 30 heures au cours d'une période d'une durée maximale de 3 mois à compter de la date de l'acceptation de l'offre comme précisé à l'article 20 de cette convention.
Art. 20.§ 1er. Dans un délai de 15 jours après la fin du contrat de travail, l'employeur fait par écrit une offre de reclassement reprenant les données concrètes relatives à l'aide au reclassement professionnel proposée par Constructiv. § 2. A compter du moment où l'offre lui a été faite par l'employeur, l'ouvrier dispose d'un délai de 4 semaines pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre. L'aide au reclassement professionnel ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné ait donné son accord. § 3. En cas d'accord, l'employeur transmet toutes les informations utiles concernant l'ouvrier à Constructiv. Le cas échéant, l'employeur transmet les informations concrètes et utiles concernant l'ouvrier licencié à l'organisation patronale locale, représentée au sein de la Commission paritaire de la construction, qui à son tour les fait parvenir à Constructiv.
Art. 21.Lorsque l'ouvrier qui a averti Constructiv qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, l'aide au reclassement professionnel reprend à sa demande. L'ouvrier doit adresser par écrit sa demande à cet effet à Constructiv dans un délai d'un mois suivant la perte de ce nouvel emploi.
La procédure reprend alors au stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel pour une durée équivalente aux heures encore restantes. Dans tous les cas, la procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la période de six mois suivant la date de début de celle-ci. CHAPITRE VII. - Remboursement des frais du reclassement professionnel
Art. 22.§ 1er. L'employeur visé à l'article 1er paie le coût total de l'accompagnement sectoriel au prestataire de service concerné.
Pour les travailleurs licenciés durant la durée de validité de cette convention collective de travail et à condition que l'employeur visé à l'article 1er a confié la mission de reclassement professionnel à Constructiv, ce dernier rembourse à l'employeur la moitié du montant (hors TVA) du coût du reclassement professionnel (maximum 50 p.c. du tarif construction convenu dans le secteur).
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas droit au remboursement des frais de reclassement professionnel octroyé en application du régime général de reclassement professionnel lorsqu'il a mis fin au contrat de travail moyennant une indemnité compensatoire de préavis qui correspond soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur de reclassement professionnel. § 2. Pour pouvoir prétendre au remboursement, l'entreprise doit être en règle de versement des cotisations aux fonds de sécurité d'existence. § 3. En vue du remboursement, les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se conformer aux instructions diffusées par Constructiv, d'utiliser les formulaires émis à cet effet et de fournir tous les renseignements et justificatifs requis. CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 23.Pour la durée de cette convention collective de travail, un financement annuel de 300 000 EUR provenant des ressources de Constructiv a été fixé pour les initiatives sectorielles de reclassement. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 24.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et expire le 30 juin 2025.
Etant donné que l'article 165 de la loi-program-me du 26 décembre 2022 prévoit l'abrogation de la section 3 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée à une date encore à déterminer, par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisation de l'outplacement sectoriel en application de ce régime particulier et le remboursement de ses frais prendront fin à la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la loi-programme du 26 décembre 2022 précitée, si cette date précède la date d'expiration de la présente convention collective de travail.
La commission paritaire effectuera chaque année une évaluation des résultats de l'aide au reclassement professionnel organisée. A cet effet, Constructiv lui fournira tous les renseignements nécessaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE